Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117038 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société LNA Santé a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris d’annuler l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France du 7 décembre 2023 en tant qu’il fixe à 612 072 euros le montant de la dotation d’aide à la contractualisation de l’établissement de soins de suite et de réadaptation qu’elle exploite à Serris, destiné à compenser les revalorisations salariales des personnels médicaux et non-médicaux issues du « Ségur de la santé », à titre principal, de porter ce montant à 850 712 euros ou, à titre subsidiaire, à 758 791 euros sur la base du nombre d’équivalents temps plein figurant sur la statistique annuelle de l’établissement en 2023.
Par un jugement n° 24.003 du 2 décembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a réformé l’arrêté du 7 décembre 2023 pour fixer le montant de la dotation en litige à la somme demandée de 850 712 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 24.003 du 2 décembre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en tant qu’il a réformé l’arrêté du 7 décembre 2023 de sa directrice générale ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société LNA devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a partiellement fait droit aux conclusions de la société alors qu’aucun texte, y compris la note d’information du 18 novembre 2020, ne prévoit la compensation intégrale des dépenses engagées par les établissements du fait de ces revalorisations ;
– la fixation de la dotation nationale de la MIGAC, le montant des dotations régionales ainsi que leurs critères d’attribution aux établissements relèvent bien de la compétence du ministre des solidarités et de la santé ;
– elle a réparti le montant de la dotation régionale conformément aux orientations de la note d’information du 18 novembre 2020 et de la circulaire n° DGOS/R1/2022/110 du 15 avril 2022 et ne dispose d’aucun crédit complémentaire qui pourrait être attribué à ce titre ;
– la différence de traitement entre le secteur public et le secteur privé résultant de l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 était justifiée par une différence de situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la société LNA, représentée par Me Musset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ARS Ile-de-France au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
– sa demande devant le TITSS de Paris remplissait les conditions posées par l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
– dès lors que la décision critiquée ne permet pas de couvrir le montant réel des revalorisations salariales « Ségur » mises en œuvre par l’établissement conformément à ses obligations, c’est à bon droit qu’elle a été réformée par le TITSS de Paris ;
– les moyens soulevés par l’ARS Ile-de-France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société LNA a déclaré se désister purement et simplement de l’instance engagée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code du travail ;
– l’arrêté du 26 avril 2023 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8 ;
– la circulaire n° DGOS/R5/2011/315 du 1er août 2011 relative au guide de délégation des dotations finançant les aides à la contractualisation ;
– la circulaire n° DGOS/R5/2013/57 du 19 février 2013 relative au guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
– et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2023-770300218-A002 du 7 décembre 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile de France a fixé les dotations « missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation » (MIGAC), les dotations relatives au financement des structures urgences autorisées, les forfaits relatifs à la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, la dotation à l’amélioration de la qualité, la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l’année 2023 de l’Institut de réadaptation de Serris, géré par la société LNA. Celle-ci a contesté cet arrêté en tant que le montant de la dotation MIGAC consacrée aux mesures d’attractivité des carrières des personnels soignants a été fixé à 612 072 euros. Par un jugement n° 24.003 du 2 décembre 2024, dont l’ARS relève appel, le TITSS a réformé l’arrêté du 7 décembre 2023 en portant ce montant à 850 712 euros.
Sur les conclusions à fin de réformation de l’arrêté du 7 décembre 2023 :
2. Le II de l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé (MIGAC), dispose que : « Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement ou, à défaut, dans le cadre de l’engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent article. » Sur le fondement de ces dispositions, la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France a fixé le montant de la dotation en litige, dont un montant de 864 214 destiné à compenser les revalorisations salariales des personnels médicaux et non-médicaux issues du « Ségur de la santé » décidées par l’accord signé le 16 octobre 2020 par les partenaires de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 28 avril 2002 et étendu par arrêté du 12 janvier 2021 à tous les salariés concernés relevant du champ d’application de cette convention, à l’exclusion des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des établissements thermaux.
3. L’article 3 de cet accord stipule que : « Montant de la revalorisation salariale » Ségur " / L’augmentation s’élève à 206 € bruts par mois pour un salarié à temps complet répartis comme suit : / – 103 € brut mensuels applicables à compter du 1er septembre 2020 versés rétroactivement ; / – 103 € brut mensuels supplémentaires versés à compter du même mois que celui du 2e versement effectué dans la fonction publique hospitalière. / Les versements de ces revalorisations aux salariés sont toutefois conditionnés à leur financement par les pouvoirs publics et ne pourront donc intervenir qu’une fois ces financements attribués aux établissements concernés. Ils sont ensuite également conditionnés à la pérennisation de ces financements « . Et selon l’article 6 de l’accord : » Le présent accord prend effet à la date d’allocations de crédits prévue par la disposition législative ou règlementaire prévoyant le financement de la mesure de revalorisation Ségur dans les conditions qu’elle prévoira, incluant la rétroactivité à compter du 1er septembre 2020 pour l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de la revalorisation salariale devant s’appliquer à compter de mars 2021, conformément à l’article 3 du présent accord ".
4. Enfin, la note n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privé précise que " Dans le secteur sanitaire, le financement est assuré par une enveloppe nationale calibrée sur la base d’une revalorisation de 90 €/80 € [nets] chargés sur 4 mois (première tranche) puis 93 €/80 € [nets] chargés sur un mois (deuxième tranche) pour l’ensemble des personnels éligibles, répartie au niveau régional sur la base des équivalents temps plein moyens rémunérés (ETP MR) de la SAE 2019 "
5. Pour réformer l’arrêté litigieux du 7 décembre 2023, le TITSS de Paris, d’une part, après avoir soulevé d’office le moyen, a jugé que par sa note précitée du 18 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé avait fixé les modalités de détermination du montant et de la répartition au niveau régional du financement de la revalorisation « Ségur » et ainsi incompétemment édicté une norme présentant un caractère règlementaire, d’autre part, a considéré que les stipulations de l’article 3 de l’accord du 16 octobre 2020 impliquaient nécessairement que le montant alloué par les pouvoirs publics couvre les versements effectués par les établissements concernés tels que prévu par ledit accord et que par suite, dès lors que la société LNA avait alloué les crédits prévus par les articles 3 et 6 de cet accord, elle était fondée à soutenir que la dotation contestée devait être égale aux versements qu’elle avait effectués.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est créé, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie prévu au 3° de l’article LO 111-3-5, une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement de la recherche, de la formation des professionnels de santé et du personnel paramédical à l’exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique. Elle participe également au financement des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional de santé, de ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de groupements hospitaliers de territoire, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-7-1 du présent code, et de ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou encore de ceux correspondant à la mise en place des dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Cette dotation participe, en outre, au financement des activités concourant à la réalisation, par les pharmacies à usage intérieur et les établissements pharmaceutiques des établissements de santé habilités, des préparations hospitalières spéciales faisant l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique (…) L’Etat détermine, en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l’ensemble des missions d’intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d’attribution aux établissements (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 162-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : (…) / 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-2 ». Aux termes de l’article L. 162-23-2 du même code : " Les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 sont financées par : / 1° Des recettes issues de l’activité de soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-3 ; / 2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge : / (…) / c) Les missions mentionnées à l’article L. 162-23-8 ; (…) « . Aux termes de l’article L. 162-23 : » I.- Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L 166-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. / Le montant de cet objectif est arrêté par l’Etat en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. / Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d’année. / Il distingue les parts afférentes : / 1° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l’article L. 162-23-6 ; / 2° A la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8 (…) « . Aux termes de l’article L. 162-23-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I.- La part prévue au 2° du I de l’article L. 162-23, affectée à la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements relatifs : / 1° A la recherche et à la formation des professionnels de santé et du personnel paramédical à l’exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique ; / 2° A la mise en œuvre des orientations du schéma régional ou interrégional de santé ; / 3° A l’amélioration de la qualité des soins ; / 4° A la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de groupements hospitaliers de territoire, par dérogation à l’article L. 162-1-7 du présent code ; / 5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. / Par dérogation à l’article L. 162-23-1, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. / Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette dotation. / Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. / Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas. / Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 2° du I de l’article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux établissements. / II.- Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement ou, à défaut, dans le cadre de l’engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent article. / Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l’article L. 162-23-10 « . Aux termes de l’article D.162-6 du même code : » Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : (…) / 3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants : / a) La politique hospitalière ; / b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; (…) « . Selon l’article D.162-8 du même code : » Un arrêté précise (…) la liste des structures, des programmes, des actions et des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l’article L. 162-23-8. ".
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation a notamment pour objet le financement de missions d’intérêt général, telles que les prévoient les articles D. 162-6 à D. 162-7 du code de la sécurité sociale, elles-mêmes réparties en deux catégories, à savoir les missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) et les autres missions d’intérêt général, dont font partie la politique hospitalière et le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier. Le financement de la revalorisation salariale prévue pour les professionnels des établissements de santé du secteur privé par l’accord du 16 octobre 2020 précité conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, qui s’inscrit dans le cadre plus large du « Ségur de la santé » visant à rationnaliser et moderniser l’offre de soins et à améliorer la prise en charge des patients, entre dans le périmètre des missions ainsi définies. Il en résulte que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Paris au point 5 du jugement attaqué, le ministre de la santé, dont la note du 18 novembre 2020 s’est bornée à expliciter le calibrage de l’enveloppe nationale prévue pour accompagner financièrement les établissements dans le cadre des revalorisations salariales issues du Ségur de la santé, n’a pas incompétemment institué un mode de financement de ces revalorisations.
9. En deuxième lieu, ni les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre disposition ou principe, n’ouvrent aux établissements sanitaires à but lucratif un droit à voir pris en charge le montant des surcoûts résultant de décisions dont ils ont convenu du principe avec l’Etat, ou de décisions de ce dernier. Les circonstances que les augmentations de charges salariales sont la conséquence d’accords politiques, tels que ceux conclus à l’issue des négociations dites « Ségur 1 » et « Ségur 2 », ou de l’extension d’accords collectifs par le ministre chargé du travail, sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail, sont sans incidence à cet égard. En particulier, les stipulations, citées au point 3, des articles 3 et 6 de l’accord du 16 octobre 2020 ne sauraient avoir pour effet de rendre opposable cet accord à l’autorité de tarification.
10. En troisième lieu, ni la note ministérielle du 18 novembre 2020 relative aux modalités de mise en œuvre des accords « Ségur », qui se borne à rappeler que les partenaires sociaux doivent transposer le contenu de l’accord par une modification de la convention collective et, en cas d’échec des négociations de branche, par décision unilatérale ou recommandation patronale, ni la circulaire n° DGOS/R1/2003/70 du 6 juin 2023 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2023 des établissements de santé, ni la note intitulée « Repères sur la mise en œuvre des mesures salariales du Ségur de la santé dans les établissements et services médico-sociaux », à laquelle la société LNA se réfère dans ses observations d’appel et qui rappelle pour sa part que « le Ségur de la Santé ne vise pas directement la mise en place de la prime dans les établissements : il prévoit une compensation financière par des crédits de sécurité sociale pour des prévisions de mesures indemnitaires qui ont vocation à être transposées par voie d’accords collectifs. (…) / En tenant compte de ces financements octroyés pour les ETP concernés, les partenaires sociaux procèdent à une transposition de la mesure par accords collectifs ou, à défaut, par recommandation patronale ou décision unilatérale de l’employeur. », ne prévoient en tout état de cause d’obligation, pour les ARS chargées d’attribuer les financements de l’assurance maladie, de couvrir l’intégralité des surcoûts issus des accords « Ségur ».
11. En quatrième lieu, dès lors que n’est pas en cause l’application du droit de l’Union européenne, la société gestionnaire ne peut utilement se prévaloir des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne. Il en va de même du « principe de loyauté » qui figure dans la « stratégie nationale d’orientation de l’action publique » approuvée par l’article 1er de la loi du 10 août 2018, qui constitue une loi de programme au sens de l’article 34 de la Constitution et est dès lors, par elle-même, dépourvue de portée normative.
12. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’établissement objet de la décision litigieuse ne disposait d’aucun droit à voir pris en charge le montant exact et intégral des charges supplémentaires résultant de l’application des décisions actées en conclusion des négociations dites « Ségur 1 » et « Ségur 2 ».
13. Par ailleurs, le moyen tiré de ce qu’en utilisant l’enquête « statistique des établissements de santé » de 2019 comme clef de répartition des montants à allouer aux établissements, en équité, au titre des revalorisations socles du Ségur, l’ARS aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’ARS d’Ile-de-France, pour procéder à ce partage, aurait interprété à tort la circulaire du 6 juin 2023 comme instaurant un plafond au montant pouvant être accordé à chaque établissement en compensation de ces charges. Par suite, les moyens tirés de ce qu’un tel plafond méconnaîtrait les articles L. 162-21 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale, ainsi que L. 6122-4 du code de la santé publique, les principes à valeur constitutionnelle d’égalité des usagers devant le service public, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ou qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, sont inopérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ARS Ile-de-France est fondée à soutenir que c’est à tort que le TITSS de Paris a fait droit aux conclusions de la société LNA tendant à la réformation de cet arrêté. Il y a lieu, pour ce motif, d’annuler le jugement du 2 décembre 2024 et, statuant par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter ces conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
15. En indiquant, par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, « se désister purement et simplement de l’instance engagée devant la cour administrative d’appel de Paris », la société LNA doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de la société LNA est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société LNA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le jugement n° 24.003 du 2 décembre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société LNA devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la société LNA.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA00271
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- Accord du 16 octobre 2020 relatif à la revalorisation salariale dans le cadre du « Ségur de la santé »
- Constitution du 4 octobre 1958
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- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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