Annulation 19 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2427335/5-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117044 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2427335/5-1 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. D… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même date une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2427335/5-1 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de M. D… alors que celui-ci peut effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2025 et 6 mars 2026, M. D…, représenté par Me Galmot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés et reprend, à titre subsidiaire, les moyens soulevés en première instance contre l’arrêté attaqué.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces le 12 février 2026.
L’OFII a produit un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, après la clôture d’instruction fixée, par une ordonnance du 12 février 2026, au 12 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant péruvien né le 8 février 1981, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. D… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même date une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. D… le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précitées, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 décembre 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, transgenre non réassigné, est suivi au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat – Claude-Bernard, relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (APHP) pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de type 1. Il ressort des pièces médicales produites devant la cour par l’OFII, lesquelles lui avaient été transmises par le médecin qui suit M. D… au sein de l’APHP, que l’intéressé a découvert son infection en France en juin 2019 puis est reparti au Pérou en novembre 2019 où il a pu être traité par Atripla(r). Le médecin indique qu’à son retour en France en mai 2022, la charge virale était indétectable. Si M. D… fait valoir que son traitement actuel par Genvoya(r) ne serait pas disponible au Pérou, que le traitement par Biktarvy(r), reçu en France, a été un échec thérapeutique et qu’il ne pourrait en tout état de cause pas accéder effectivement à un traitement au Pérou en raison des discriminations dont font l’objet les personnes transgenres et des difficultés entraînées par la suspension des aides américaines depuis janvier 2025, il n’établit pas ni même ne soutient que le traitement par Atripla(r), dont il a bénéficié au Pérou avec une parfaite réponse virologique, n’était plus disponible à la date de l’arrêté contesté du 6 août 2024 ou qu’il ne pouvait plus y avoir effectivement accès comme il a pu le faire jusqu’en mai 2022. Dans ces conditions, M. D… doit être regardé comme pouvant bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire, à la date de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du CESEDA pour annuler l’arrêté du préfet de police.
7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… tant devant le tribunal administratif de Paris que devant elle.
Sur les autres moyens soulevés contre l’arrêté préfectoral du 6 août 2024 :
8. En premier lieu, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 décembre 2023 a été produit, d’une part, par le préfet de police à l’appui de son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2025 et communiqué au requérant et, d’autre part, par l’OFII dans sa production enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2026 également communiquée au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’à défaut de production de cet avis, il conviendra de constater un vice de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2024-406 le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat affecté au pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de l’autorité administrative supérieure, conformément aux dispositions de l’article 22 de l’arrêté préfectoral n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-604 le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA et précise notamment que M. D… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du CESEDA au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, dont il reprend les termes, qu’après un examen approfondi de sa situation aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis, qu’en application du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l’étranger à quitter le territoire français, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 41 ans, et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas que M. D… est une personne transgenre. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. D… soutient que son retour au Pérou l’exposerait à des traitements contraires à ces stipulations dès lors que l’arrêt de son traitement médical compromettrait son pronostic vital. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, le requérant n’établit pas ni même ne soutient que le traitement par Atripla(r) dont il a bénéficié au Pérou avec une parfaite réponse virologique n’était plus disponible à la date de l’arrêté contesté du 6 août 2024 ou qu’il ne pouvait plus y avoir effectivement accès comme il a pu le faire jusqu’en mai 2022. M. D… fait également valoir que les personnes transgenres sont exposées de manière récurrente à des crimes de haine au Pérou. Il produit à cet égard une note de la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2022 intitulé « Pérou : Situation des minorités sexuelles et de genre depuis 2016 », qui relève notamment à son point 2.2.4 que " Depuis 2005, 15 personnes LGTIB+ ont été tuées en moyenne chaque année, des « crimes de haine » d’après les informations recueillies par deux ONG et par un centre d’études universitaire ". Il produit en outre un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 janvier 2026 n° 25000720, côté C+, qui a reconnu les personnes péruviennes transgenre comme groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 janvier 1951. Toutefois, M. D… ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de la Convention de Genève à l’encontre de l’arrêté contesté. En outre, M. D…, qui est retourné au Pérou en 2019, où il a pu bénéficier d’une prise en charge médicale efficiente, et qui n’est revenu en France qu’en 2022, ne soutient pas avoir personnellement fait l’objet de persécutions dans son pays d’origine et ne fait, plus généralement, état d’aucune précision sur ses conditions de vie au Pérou. Il n’apporte ainsi aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le Pérou comme pays de destination, ne peut être accueilli.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 août 2024.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2427335/5-1 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03564
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