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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2025, N° 2412057 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117043 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2412057 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B…, représenté par Me Silva Machado, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412057 du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance des articles 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, L. 613-1 du CESEDA et L. 211-2 et L. 211-5 du CRPA ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 13 novembre 1996, relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 7 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au plus tard en 2002, à l’âge de 5 ans, où il a été scolarisé de 2002 à 2014 et où résident régulièrement ses parents et deux de ses sœurs, ainsi que ses cinq autres frères et sœurs de nationalité française. Toutefois, M. B…, âgé de 27 ans à la date de la décision contestée et qui avait quitté le système scolaire en 2014, ne disposait pas de son propre logement, n’avait travaillé que quelques mois pour divers employeurs en 2016 puis en 2022 et était incarcéré depuis le 27 octobre 2022. M. B… a en effet été condamné, par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 12 décembre 2018 à 8 mois d’emprisonnement pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 12 février 2021 à 6 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants en récidive, le 24 novembre 2021 à 5 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et le 19 juin 2023 à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail en récidive. M. B… ne conteste par ailleurs pas être connu des services de police, ainsi que cela ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) produit par le préfet devant les premiers juges, pour de très nombreux faits commis de manière réitérée entre août 2011 et août 2021, de recel, vol aggravé, vol avec violence, détention de produits stupéfiants, conduite sans permis ou sous l’empire d’un état alcoolique, outrages et menaces de mort à dépositaires de l’autorité publique ainsi que pour des faits d’agression sexuelle commis en juin 2018. Si M. B… soutient avoir eu une conduite exemplaire en prison, il ressort de sa fiche pénale qu’il s’est néanmoins évadé du 28 avril au 19 juin 2023. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ressort de la notice de renseignements établie le 4 octobre 2023 au centre pénitentiaire de Fresnes et produite par le préfet devant les premiers juges que M. B… a indiqué parler le bambara, avoir toujours ses grands-parents au Mali et s’y être rendu à l’occasion de vacances. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 22 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, qu’il parle le bambara et a toujours de la famille au Mali. En outre, il ressort de l’ensemble des circonstances mentionnées au point 4 ci-dessus que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de s’opposer à cette mesure. Dans ces conditions, et alors même que M. B… réside en France depuis 2002 avec ses parents et ses frères et sœurs, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA ni commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA02713
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- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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