Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 décembre 2024, N° 2206402 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Crédit Agricole SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre de l’exercice clos en 2018, à hauteur d’une somme totale de 2 696 460 euros.
Par un jugement n° 2206402 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril et 26 novembre 2025, le ministre, de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Crédit Agricole SA devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- les stipulations de l’accord passé entre la Chine et la France le 26 novembre 2013 ne sauraient être interprétées en ce sens que les loyers de crédit-bail de source chinoise ne sont imposables en France qu’à hauteur de 60 % de leur montant brut ;
- à titre subsidiaire, la demande de la société requérante ne peut être accueillie sans qu’il soit procédé à un nouveau calcul du montant de crédit d’impôt sur les loyers de source chinoise et que soit appliquée la règle du plafonnement de l’imputation de ce crédit d’impôt à l’impôt français y afférent, conformément au ii) du a) de l’article 23 de cet accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2025 et non communiqués, la société Crédit Agricole SA, représentée par Me Meier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- l’accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
- l’accord signé le 26 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole) ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Meier et de Me Torlet, avocats de la société Crédit Agricole SA.
Considérant ce qui suit :
La société Crédit Agricole SA s’est, en application de l’article 223 A du code général des impôts, constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû en France sur le résultat d’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Certaines de ces dernières ont déclaré avoir perçu au cours de l’année 2018 des loyers rémunérant des opérations de crédit-bail de résidents de Chine. Estimant que, en application des accords passés entre la France et la Chine les 30 mai 1984 et 26 novembre 2013, les sociétés ayant perçu ces loyers avaient droit à des crédits d’impôt, la société Crédit Agricole SA les a imputés sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2018. Elle a toutefois présenté une réclamation en demandant que sa base d’imposition soit réduite au motif que seul un montant correspondant à 60 % des loyers de source chinoise qu’elle avait perçus pouvait être imposé en France. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande en prononçant la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés que la société Crédit Agricole SA a acquittées au titre de l’exercice clos en 2018, à hauteur d’une somme totale de 2 696 460 euros. Le ministre, de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.
Aux termes des stipulations de l’article 12 de l’accord passé entre la France et la Chine le 26 novembre 2013 : « 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. /2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. / 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ou pour l’utilisation, ou le droit d’utiliser, un équipement industriel, commercial ou, scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ». Le paragraphe 6 du protocole annexé à cet accord stipule que : « en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les redevances payées pour l’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique seront imposées à hauteur de 60 pour cent du montant brut de ces redevances ».
Les stipulations qui viennent d’être citées doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière et de leur objet et de leur but. La portée de la précision apportée par ces stipulations, qui limitent la base d’imposition de certaines catégories de redevances, ne peut être envisagée indépendamment du paragraphe 2 de l’article 12 de l’accord passé le 26 novembre 2013, qui exprime l’intention des parties de limiter le taux de l’imposition des redevances par le seul Etat dont elles proviennent. Il s’ensuit que les stipulations de ces paragraphes n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la base d’imposition des redevances lorsque, provenant d’un Etat contractant et ayant pour bénéficiaire un résident de l’autre Etat contractant, elles sont imposables dans cet autre Etat.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a jugé que la société Crédit Agricole SA était fondée à demander que les loyers de source chinoise en litige ne soient imposés en France qu’à hauteur de 60 % de leur montant brut et a prononcé en conséquence de cette réduction de sa base d’imposition, une réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre de l’exercice clos en 2018, à hauteur d’une somme totale à hauteur d’une somme totale de 2 696 460 euros.
Aucun moyen autre que celui tiré de ce que les loyers de crédit-bail de source chinoise sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France à hauteur seulement de 60 % de leur montant conformément aux stipulations mentionnées au point 2, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par la société Crédit Agricole SA devant le tribunal administratif de Montreuil ou devant la cour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de sa requête, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Crédit Agricole SA.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2206402 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Crédit Agricole SA devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crédit Agricole SA et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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