Rejet 16 septembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2025, N° 2509464/1-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153098 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2509464/1-1 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2025 et 23 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Rivoal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, registré le 30 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B… C….
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
– et les observations de Me Rivoal, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante philippine née en 1977, a sollicité son administration exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… C… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
3. Mme B… C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui exerçait le métier d’enseignante aux Philippines, a travaillé en qualité de garde d’enfants, métier marqué par des difficultés de recrutement, d’abord auprès d’un premier employeur, du mois de mars 2018 au mois de juillet 2019 puis, auprès d’un second employeur, à compter du 26 août 2019 et occupait toujours cet emploi à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… est mariée à un compatriote et les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir que celui-ci réside en France ni même, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il exerce une activité professionnelle stable et durable sur le territoire français. Par ailleurs les deux enfants du couple et les parents de Mme B… C… résident aux Philippines. Enfin, la requérante ne justifie pas avoir développé sur le territoire français des relations personnelles en se bornant à produire des attestations de connaissances, notamment de commerçants, de sa professeure de français ou encore d’amis de la famille auprès de laquelle elle travaille. Ainsi, alors même que Mme B… C… justifie de son intégration professionnelle, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… réside en France depuis au moins le mois de mars 2018 et occupe depuis lors un emploi de garde d’enfant à domicile. Si la requérante se prévaut de son intégration sur le territoire français et des attaches personnelles qu’elle y a nouées, elle produit seulement à l’appui de ses allégations des attestations établies par des connaissances, notamment commerçants du quartiers, professeur de français, membres de famille ou amis de ses employeurs, lesquelles ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’elle aurait développé sur le territoire français des relations amicales ou privées intenses. Mme B… C…, mariée à un compatriote depuis l’année 2000, n’établit pas par les pièces versées au dossier, que son époux réside en France à ses côtés. Par ailleurs les deux enfants de la requérante, ainsi que ses parents, résident aux Philippines, pays dans lequel elle a elle-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05007
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