Rejet 26 février 2024
Annulation 11 juillet 2025
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
Rejet 11 juillet 2025
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2515295/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a porté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre de 12 mois à 24 mois.
Par un jugement n° 2515295/8 du 11 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il pouvait régulièrement, en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A… dès lors que celui-ci a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcées le 1er février 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé ;
- par ailleurs l’intéressé ne justifie pas de liens forts avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, M. A…, représenté par Me Dagli, conclut au rejet de la requête du préfet de police.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Dagli, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 1998, a présenté, le 2 février 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 2 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 décembre 2023. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police a porté la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à une durée totale de 24 mois. Le préfet de police fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
3. Il résulte des termes de l’arrêté du 7 mai 2025 que pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… faisait l’objet, le préfet de police a notamment relevé que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, qu’il allègue être entré sur le territoire français en 2023 sans en justifier et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France.
4. Pour annuler l’arrêté du 7 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, telle que fixée par cet arrêté, était disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce que la présence en France de M. A… ne peut être regardée comme constituant une menace à l’ordre public, que l’intéressé travaille comme chef-cuisinier, produit deux contrats de travail et déclare ses revenus.
5. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet de police, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté du 1er février 2024. M. A… se trouvait donc dans le cas où le préfet peut prolonger la durée de l’interdiction de retour dont il a fait l’objet par ce même arrêté. D’autre part, il est constant que M. A… est entré en France 2023, soit moins de trois ans avant la décision litigieuse, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France. Si l’intéressé produisait en première instance deux contrats de travail à durée indéterminée prenant effet au 4 septembre 2023 et au 20 juillet 2024 ainsi que des bulletins de salaires, ces éléments sont insuffisants pour considérer que l’intéressé justifie d’une situation professionnelle ancienne et stable. Dès lors, et alors même que la présence en France de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police pouvait en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, fixer à 24 mois la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… le 1er février 2024. Le préfet de police est ainsi fondé à demander l’annulation du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
7. En premier lieu, M. A… soutient qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qu’il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile et s’est trouvé contraint de demeurer sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’attestation de demande d’asile a été remise à M. A… le 29 août 2025, soit postérieurement à l’arrêté litigieux du 7 mai 2025. La remise cette attestation n’a donc pas d’incidence sur la légalité de cet arrêté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 541-3 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
7. M. A… soutient qu’étant en possession d’une attestation de demande d’asile, il a saisi l’administration d’une demande d’abrogation de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, en application des dispositions précitées, si cette attestation vaut autorisation provisoire de séjour, elle n’a pas eu pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prise auparavant, mais fait seulement obstacle à l’exécution de l’éloignement. Dès lors, le moyen du requérant ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant en première instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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