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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 24NT03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2024, N° 2309163 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153107 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2309163 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Chamkhi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’article 371-2 du code civil ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
– elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Catroux,
– et les observations de Me Chamkhi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant serbe, né en 1984, est entré en France le 27 avril 2011 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 29 décembre 2011 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a alors sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 juillet 2014 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Il a cependant bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, délivré le 6 janvier 2017, renouvelé deux fois, jusqu’au 10 mars 2022. Il a sollicité du préfet de la Vendée le renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 24 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… fait appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L. 423-7, dont le préfet a fait application pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité. Il mentionne aussi les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du même code que l’autorité administrative a également mis en œuvre pour décider le refus d’admission au séjour en litige. L’arrêté fait également état, d’une part, de ce que l’intéressé n’a pas porté à la connaissance de l’administration des éléments démontrant qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de ses fils et, d’autre part, de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de deux condamnations inscrites au bulletin numéro 2 du casier judiciaire le concernant dont l’une en 2013 à cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti de sursis et l’autre en octobre 2021. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Vendée n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 (…), sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants français, nés en 2012 et 2015 de son union avec une ressortissante française dont il est séparé. Il s’est vu accorder par un jugement du 13 janvier 2022 du juge aux affaires familiales notamment un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ce jugement a également prévu le versement par l’intéressé à son ex-conjointe d’une pension mensuelle de 240 euros. Il est constant que M. B… ne versait pas, à la date de la décision contestée, cette contribution à l’entretien de ses fils. Si ce dernier soutient que cette situation est liée à son impécuniosité et son surendettement, la commission du titre de séjour a relevé dans son avis du 14 avril 2023 que le requérant n’avait pas tout mis en œuvre pour trouver un emploi et contribuer à l’éducation de ses enfants. M. B… soutient également participer à l’éducation de ses deux fils et les voir régulièrement et les accueillir chez lui. Les quelques attestations peu circonstanciées et photographies, où, pour la plupart, les enfants apparaissent à des âges qui n’étaient pas les leurs à la date de la décision contestée, ne permettent pas toutefois de l’établir. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment celles qui sont versées au débat par le préfet de la Vendée, que M. B… ne contribue effectivement ni à l’entretien, ni à l’éducation de ses fils. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Si le préfet de la Vendée a également relevé que la présence en France de M. B… représente une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence de contribution par ce dernier à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. La circonstance, à la supposer établie, que sa présence en France ne représenterait pas une telle menace est, dès lors, sans incidence sur la légalité du refus d’admission au séjour contesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés comme inopérants.
8. En cinquième lieu, M. B… n’ayant pas demandé son admission de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Vendée n’étant pas tenu d’examiner d’office si le requérant pouvait être admis au séjour à ces titres, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
10. M. B…, à la date de la décision contestée, séjournait en France depuis douze ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu’il allègue, qu’il maintenait avec ses enfants français un lien éducatif ou même qu’il les rencontrait régulièrement. Il n’a pas en France de liens anciens, intenses et stables, n’y est pas inséré par le travail et ne dispose pas de ressources. Si le requérant soutient qu’il est démuni d’attaches dans son pays d’origine, il y a toutefois vécu la plus grande part de sa vie. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour et en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de la Vendée n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel ces décisions ont été prises. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a méconnu, en prenant ces décisions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Le préfet de la Vendée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des fils de M. B… eu égard au fait que celui-ci ne justifie pas d’une réelle implication dans l’entretien et l’éducation de ses enfants, qui résident avec leur mère, laquelle assure leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français seraient contraires aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. En huitième lieu, la décision en litige portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision doit être écarté. De même, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. B… soutient qu’il encoure des tortures et des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, il ne produit pas d’éléments permettant d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, eu égard également à ce qui a été dit précédemment, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Chamkhi et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24NT03526
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