Annulation 4 avril 2025
Rejet 4 avril 2025
Rejet 4 avril 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 25PA01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2025, N° 2426162/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153092 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2426162/6-2 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2426162/6-2 du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Lerein, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 décembre 1982, a présenté le 30 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2426162 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B…. L’intéressé relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 août 2024 du préfet de police de Paris :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. B… reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions en litige sont entachées d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, l’appelant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ne produisant que quelques pièces nouvelles toutes postérieures aux décisions en litige. Aucun élément n’est ainsi de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 7 de leur jugement.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. B… est le père de deux filles, nées en France le 29 mai 2021 et le 4 mars 2023, dont la mère, Mme C…, est une compatriote qui réside en France depuis 2016. Si cette dernière réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 octobre 2025, les deux concubins sont tous deux originaires de la République démocratique du Congo et parents de deux jeunes enfants, seule l’aînée étant récemment scolarisée, de sorte que l’appelant ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, ni en tout état de cause d’obstacle à un retour dans son pays d’origine le temps de l’examen d’une demande de regroupement familial par son épouse à son bénéfice. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas établi que sa compagne ne pourrait pas retourner avec leurs enfants dans leur pays d’origine, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 du préfet de police de Paris. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées par l’appelant relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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