Rejet 28 mai 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA04448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mai 2025, N° 2411588 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2411588 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B…, représenté par Me Aslanian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement et l’arrêté attaqués sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence et à l’accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie au Pakistan.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026, et présenté des observations, enregistrées le même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
– et les observations de Me Aslanian, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né en 1955, a sollicité le 26 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Montreuil aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence et à l’accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie au Pakistan, moyens qui relèvent du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur (…) ».
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B… en tant qu’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé notamment sur l’avis du 14 mars 2024 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. M. B…, qui souffre notamment d’une cardiopathie ischémique chronique et d’hyperlipidémie, soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un traitement approprié à sa pathologie au Pakistan dès lors que son insuffisance cardiaque a été initialement prise en charge à l’hôpital universitaire de Galway en Irlande en 2016, et non dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport médical établi le 28 février 2024 par un médecin de l’OFII et au vu duquel l’avis du collège de médecins du même office a été rendu le 14 mars 2024, que l’état de santé de M. B… est désormais stable et nécessite seulement l’administration des quatre médicaments suivants : Verapamil, Ramipril, Kardégic et Atorvastatine, ainsi qu’un suivi cardiologique semestriel. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits en appel par le directeur général de l’OFII, que le requérant peut être médicalement suivi par un cardiologue à l’hôpital universitaire Aga Khan à Karachi et que les molécules entrant dans la composition des médicaments qui lui sont prescrits en France sont disponibles au Pakistan. Par ailleurs, si M. B… entend soutenir qu’il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant d’accéder effectivement à son traitement au Pakistan, il ne fournit, en tout état de cause, aucun élément circonstancié relatif au coût financier de son traitement médical, au demeurant non évalué, ni à sa situation financière permettant d’apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour au Pakistan. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence et à l’accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie au Pakistan doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04448
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