Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA05762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 septembre 2025, N° 2312900 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de ses deux enfants.
Par un jugement n° 2312900 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 novembre 2025, 7 mars et 23 mars 2026, M. A…, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de ses enfants dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision en litige est insuffisamment motivée ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
– il remplit les conditions, notamment de logement et de ressources, pour bénéficier d’une mesure de regroupement familial pour ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entandus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
– et les observations de Me Nguyen Van Ho, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, a sollicité le 13 janvier 2023, une mesure de regroupement familial en faveur de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 3 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2023 :
2. En premier lieu, la décision refusant à M. A… le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux filles aînées indique que l’intéressé ne dispose pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, notamment en ce qui concerne sa superficie, et qu’il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de ses enfants conformément aux dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également qu’après examen de l’ensemble des éléments du dossier l’autorité administrative a décidé de rejeter la demande de M. A…. Cette décision mentionne ainsi le texte en application duquel elle a été prise, ainsi que les motifs ayant conduit le préfet à rejeter la demande de l’intéressé. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
4. En l’espèce il résulte des termes de la décision du 3 octobre 2023 que la préfète du Val-de-Marne ne s’est pas bornée à constater que la demande de M. A… ne satisfaisait pas aux conditions de ressources et de logement prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a également procédé à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un tel examen, au regard notamment de la vie privée et familiale du requérant ou de l’intérêt supérieur de ses enfants, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (…) / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) « . Aux termes de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation : » (…) La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. / Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ".
6. En application des dispositions précitées M. A… doit justifier occuper un logement d’une surface habitable de 72 m² au moins, ce logement ayant vocation à accueillir 7 personnes. M. A… soutient que son contrat de location mentionne une superficie de 76 m². Il résulte toutefois du décompte du prix du loyer réalisé par le bailleur de M. A… que son logement dispose d’une surface réelle de 76 m² mais que la surface habitable du logement, qui ne doit pas comprendre la surface de la loggia et du séchoir conformément à l’article R. 196-1 du code de la construction et de l’habitation, est de 67 m² et donc inférieure à la superficie requise par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, la différence de 5 m² entre la surface habitable requise et la surface du logement de M. A… n’apparait pas minime. Le préfet du Val-de-Marne pouvait dès lors considérer, pour ce seul motif, que M. A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une mesure de regroupement familial en faveur de ses enfants.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. A…, qui réside en France avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2011, 2016 et 2022, soutient que la décision lui refusant le regroupement familial au bénéfice de ses deux filles aînées, qui résident en Mauritanie, a pour effet de les maintenir éloignés les uns des autres alors que son épouse et lui ont toujours maintenu de forts liens avec ces dernières. Toutefois, il résulte du mémoire en défense présenté par le préfet du Val-de-Marne en première instance que M. A… réside en France depuis l’année 1994. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse du requérant réside en France depuis au moins l’année 2020, année au cours de laquelle elle a bénéficié d’un titre de séjour en France de sorte que les filles aînées du couple, âgées respectivement de 18 ans et 16 ans à la date de la décision en litige, ont toujours vécu éloignées de leur père et se trouvent séparées de leur mère depuis au moins 3 ans à la date de cette décision. Le requérant n’établit pas, en se bornant à produire les photocopies des pages de son passeport, trois billets d’avion et des justificatifs de virements réalisés au bénéfice de ses filles à compter du mois de février 2023, postérieurement au dépôt de la demande de regroupement familial ou postérieurement à l’édiction de la décision en litige, qu’il entretiendrait avec ses deux filles des liens étroits. Si M. A… soutient que celles-ci vivent en Mauritanie avec leur tante « dans des conditions manifestement contraires à leur intérêt supérieur », il n’apporte pas davantage de précision ni d’élément au soutien de ses allégations. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05762
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