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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA04204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2025, N° 2415707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2415707 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi et particulier de sa situation ;
- l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cet arrêté ;
- cet arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1948, est entré en France en novembre 1967. Il a été mis en possession d’un titre de séjour le 6 novembre 1984 et, en dernier lieu, a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 6 novembre 2024. M. B… a sollicité le renouvellement de cette carte de résident et par un arrêté non daté le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté contesté n’est pas daté de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que son signataire disposait d’une délégation de signature à la date de son édiction. L’arrêté contesté, qui est non daté, a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne lequel a bénéficié, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne publié au recueil des actes administratif de la préfecture du 26 décembre 2023, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’État dans ce même département, à l’exception des arrêtés de conflits et des réquisitions des forces armées. Cette délégation a été abrogée par un arrêté n° 24/BC/073 du 7 novembre 2024, publié le même jour, et donnant à nouveau à M. A… une délégation de signature identique. Par ailleurs, si, ainsi que le soutient le requérant, l’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de sa carte de résident n’est pas daté, il a nécessairement été pris entre le 22 août 2024, date à laquelle M. B… a déposé sa demande auprès des services de la préfecture et le 19 novembre 2024, date à laquelle l’arrêté en litige a été notifié au requérant. Au cours de cette période M. A… était compétent pour signer l’arrêté contesté par M. B…. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 432-3, L. 433-3-1 et L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé ne justifie pas de sa présence effective en France pendant au moins six mois au cours de l’année civile durant les trois dernières années précédant le dépôt de sa demande et ne peut donc bénéficier du renouvellement de sa carte de résident et qu’en application du 3°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’éloignement peut être prononcée à l’encontre de l’intéressé. Elle relève également qu’après vérification de son droit au séjour, il est constaté que M. B… réside en dehors du territoire national plus de six mois par an et ne saurait être regardé comme disposant d’intérêts privés et familiaux en France, que M. B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles appréciées en prenant en compte l’ancienneté de sa résidence habituelle en France, son insertion socio-professionnelle et les liens conservés avec son pays d’origine et qu’il ne peut davantage bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté en litige expose les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est suffisamment motivé. Il en résulte également que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par le préfet de Seine-et-Marne, autorité administrative d’un Etat membre, doit être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. M. B… ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait, en cas de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs il n’établit pas qu’il n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations à l’appui de sa demande de renouvellement déposée le 22 août 2024. Il ne justifie pas davantage avoir sollicité auprès des services de la préfecture un entretien auquel ces services n’auraient pas fait droit. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
9. Ces dispositions ne sont applicables ni s’agissant d’une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu’elles prévoient ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il est statué sur une demande, ni s’agissant des obligations de quitter le territoire français, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Les moyens tirés de ce que ces décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de ces dispositions ne peuvent donc qu’être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / (…) / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre ».
11. Le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte de résident dont M. B… était bénéficiaire au motif que sa présence effective en France pendant au moins six mois au cours de l’année civile durant les trois dernières années précédant le dépôt de sa demande de renouvellement n’est pas établie et qu’il ne pouvait être regardé comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français.
12. M. B… était bénéficiaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 novembre 2024 et il n’est pas allégué que cette carte lui avait été délivrée en application des articles L. 424-1 ou L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que la condition prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait lui être opposée. Il ressort des photocopies des pages du passeport de M. B… produites en première instance par l’intéressé, qu’au cours de l’année 2023 celui-ci a séjourné en France pendant seulement 5 mois. Pour ce seul motif, le préfet de Seine-et-Marne pouvait considérer que M. B… ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France et lui refuser le renouvellement de sa carte de résident. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être rejeté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
14. M. B… soutient qu’il justifie de l’ancienneté de son séjour en France où il vit depuis 1967, qu’il a bénéficié de titres de séjour à compter de l’année 1984 et réside depuis janvier 2021 chez son fils de nationalité française. Il indique également qu’il présente des problèmes de santé, notamment une insuffisance cardiaque découverte en mai 2024 ainsi que des troubles de la mémoire. Toutefois, s’il est constant que M. B… a séjourné en France au moins à compter de l’année 1984, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’a séjourné en France en 2023 que pendant 5 mois. Par ailleurs et en tout état de cause, ni l’ancienneté du séjour en France du requérant ni les autres circonstances invoquées ne sont de nature à établir l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnel, justifiant à titre dérogatoire son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. B… soutient qu’il séjourne en France de manière continue depuis l’année 1967, qu’il réside avec son épouse, au domicile de leur fils de nationalité française à Cesson. Toutefois, si la réalité du séjour en France de M. B… peut être regardée comme établie à compter de l’année 1984, année au cours de laquelle il a obtenu un titre de séjour qui a été renouvelé, il ne justifie pas, par les seules pièces versées au dossier constituées d’une attestation de son fils et de quelques relevés bancaires, résider avec son épouse sur le territoire français. L’arrêté litigieux indique sur ce point que celle-ci réside à Cambrai. Il ne justifie pas davantage entretenir des liens étroits avec son fils de nationalité française alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’en 2023 M. B… a séjourné en France que sur une période 5 mois. Par ailleurs l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il serait isolé au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi Sahraoui
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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