Rejet 7 mai 2025
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, N° 2431958 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident qui expirait le 9 juillet 2023
Par un jugement n° 2431958 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 et, un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026 et non communiqué, M. B…, représenté par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident permanent ou, à défaut, une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté de par lequel le préfet de police a délégué sa signature a été signé par ce dernier ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions dans lesquelles il pouvait se voir délivrer une carte de résident permanent, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est également entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire de la commune où il réside n’a pas été recueilli conformément à ce que prévoit l’article L. 413-7 du même code ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors que seules les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient applicables ;
- c’est à tort que le préfet de police a estimé que son comportement était constitutif d’une menace grave à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me Ach, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1960, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident, valable jusqu’au 9 juillet 2023, dont le préfet de police lui a refusé le renouvellement par un arrêté du 21 octobre 2024. Il relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des troisième alinéa de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 17 février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Alors qu’il est constant que M. B…, dont il n’est pas contesté qu’il vit habituellement en France depuis l’année 1980, n’a pas commis d’autres faits délictueux, la seule condamnation dont il a été l’objet ne saurait caractériser une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a, dans les circonstances de l’espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. / L’étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d’une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s’il n’en fait pas la demande, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 / (…) ». L’article L. 413-7 du même code dispose que : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413-2 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ».
Si M. B… soutient qu’il doit se voir délivrer, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident permanent quand bien même il n’en a pas formulé la demande, il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir qu’il remplirait la condition d’intégration républicaine dans la société française à laquelle est subordonnée la délivrance d’un telle carte de résident en application de la combinaison des dispositions citées au point 5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement la délivrance d’une carte de résident permanent.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit ferait obstacle à ce que la carte de résident dont était titulaire M. B… lui soit renouvelée. Si le préfet de police se prévaut de ce que le requérant a, depuis l’intervention de la décision, falsifié une convocation pour se rendre en préfecture, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à étayer cette allégation qui est sérieusement contestée par l’intéressé. Dans ces conditions, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au renouvellement de la carte de résident dont était muni M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me A…, avocate de M. A… désignée au titre de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me A….
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2025 et l’arrêté du préfet de police du 21 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement de la carte de résident dont était muni M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me A…, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Anne A….
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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