Rejet 27 mars 2026
Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26PA02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2026, N° 2313037 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle.
Par une ordonnance n° 2313194 du 28 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision du 13 septembre 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte professionnelle, valable jusqu’à la date de notification de la décision au fond.
Par une ordonnance n° 2313037 du 27 mars 2026, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande en annulation présentée par M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A…, représentée par Me Hagege, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 septembre 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque de perdre l’emploi d’agent de sécurité qu’il occupe depuis 2008 au sein du même magasin de grande distribution, alors qu’il a quatre enfants et que les revenus de son épouse sont insuffisants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
– l’ordonnance du 27 mars 2026 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif est entachée d’une erreur de droit dès lors que les moyens soulevés n’étaient ni inopérants, ni manifestement infondés.
– la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
– elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elle se fonde uniquement sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans procéder à une appréciation d’ensemble de sa situation ;
– elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence, en méconnaissance des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 48 de la charte des droits fondamentaux, et 9-1 du code civil, en l’absence de condamnation pénale ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
– aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
– la requête enregistrée sous le n° 26PA02728 le 5 mai 2026 par laquelle M. A… demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 27 mars 2026 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 13 septembre 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2026 en présence de
M. Moulin, greffier d’audience :
– le rapport de M. Delage qui, en outre, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que la solution du litige était susceptible de reposer sur un non-lieu à statuer ;
– les observations de Me Hagège, représentant M. A…, qui fait valoir que le CNAPS a informé par courriel M. A… de la délivrance d’une carte professionnelle valable jusqu’au 10 mars 2031 mais qu’il maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance alors que la délivrance de cette carte était importante pour la situation financière de M. A… qui a une famille à charge ;
– et les observations de Me Lacoeuilhe, qui indique ne pas disposer de plus de précision sur la délivrance de la carte professionnelle mais soutient que cela confirme l’absence de nécessité d’un référé, alors que la demande déposée le 4 mai 2026 a été traitée avec célérité, et conclut donc au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. A… exerce depuis le 1er décembre 2008 au sein de la société Auchan une activité d’agent de sécurité sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Il a été mis en possession d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, expirant le 22 novembre 2023. Le 8 juin 2023, l’intéressé a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 13 septembre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 27 mars 2026, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au CNAPS sous astreinte de lui délivrer une carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. A l’audience, M. A… a informé la juridiction de ce que le CNAPS lui avait notifié la délivrance d’une carte professionnelle valable jusqu’au 10 mars 2031, et produit à cet effet une copie d’écran mentionnant cette délivrance pour l’activité de surveillance humaine ou gardiennage sous le numéro 0676927. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que cette délivrance présenterait un caractère provisoire, les conclusions de M. A… tendant, d’une part, à la suspension de la décision par lesquelles le CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au CNAPS, sous astreinte, de lui délivrer une telle carte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, alors que le CNAPS étant un établissement public en application de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, verse à M. A… la somme que celui-ci demande au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privés de sécurité.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 26PA02730
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