Annulation 23 septembre 2025
Rejet 11 décembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA05303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2025, N° 2506797/3-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2506797/3-1 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Boy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– la circulaire du 23 janvier 2025 indique qu’une ancienneté de séjour de sept années constitue un indice pertinent pour apprécier l’opportunité d’une régularisation ;
– l’arrêté en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 février 2025 le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant algérien né en 1996, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressé, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision indique également qu’au regard de ces éléments M. B… ne dispose pas d’un droit au séjour en France au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Dès lors, la décision en litige mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé et a notamment examiné son droit au séjour au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 citées au point 2 du présent arrêt, sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
6. Toutefois si le requérant fait valoir qu’il peut bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet, la délivrance d’un tel titre ne constitue pas un droit pour l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté comme inopérant. Pour ces mêmes motifs, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième, et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis le 15 mars 2016, qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français et occupe un emploi de vendeur polyvalent. Toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du séjour en France de l’intéressé notamment au titre des années 2016 à 2019. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs, l’une de nationalité française et l’autre titulaire d’un titre de séjour, il ne justifie pas entretenir des liens forts avec celles-ci et ne justifie pas davantage ni avoir noué sur le territoire français d’autres attaches ni même être isolé en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, l’activité professionnelle dont se prévaut M. B… résulte d’un contrat de travail qui a pris effet le 1er mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté contesté. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05303
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