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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA06130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2025, N° 2514458, 2515021 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2508259, M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris.
Le dossier de la requête de M. A… a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2515021.
Par une requête n° 2514458, M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n°s 2514458, 2515021 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 9 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 9 mai 2025 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 13 mai 2025 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination édictées les 9 mai 2025 et 13 mai 2025 :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français édictées les 9 mai 2025 et 13 mai 2025 :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
– elles ne sont pas motivées ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas au nombre des décisions pouvant être signées par Mme B… en vertu de l’arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-250 du département de Paris du même jour et mis en ligne sur le site internet de la préfecture de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
– et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1995, a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour le 27 décembre 2024. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par ailleurs, après que M. A… a été interpellé le 13 mai 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes n° 2514458 et n° 2515021 tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de police du 9 mai 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l’incompétence de leur signataire :
2. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-250 du département de Paris du même jour et mis en ligne sur le site internet de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B… pour signer, en sa qualité de cheffe de la section « admission exceptionnelle » relevant de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, et en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, « les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les courriers de classement sans suite relatifs aux demandes : / – des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile / – des ressortissants algériens, dont un des motifs de la demande est relatif à l’application du 1) de l’article 6 l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dit accord franco-algérien ».
3. En vertu de cet arrêté, Mme B…, qui a signé les décisions attaquées, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que les autres délégataires n’aient pas été absents ou empêchés au moment de la signature, était compétente pour signer les décisions du 9 mai 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l’absence de mention sur une décision de l’absence ou de l’empêchement des personnes ayant autorité pour la signer étant sans incidence sur sa régularité pourvu que, comme en l’espèce, le signataire ait reçu délégation. Par ailleurs, Mme B… doit être regardée comme tenant nécessairement de cette délégation compétence pour signer la décision du 9 mai 2025 fixant le pays de destination dès lors que l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions du 9 mai 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
4. En revanche, Mme B… n’avait pas compétence, en vertu du même arrêté du 25 avril 2025, pour signer la décision du 9 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois dès lors qu’il résulte des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ne présente pas un caractère automatique et appelle un examen au cas par cas au regard d’un ensemble de critères et que la délégation de signature consentie à Mme B… ne mentionne pas expressément cette catégorie de décision parmi celles qu’elle est habilitée à signer. Par suite, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision portant refus de titre de séjour, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, d’ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour de M. A… en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens et la motivation de la décision attaquée s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision portant refus de titre de séjour comme des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A…, qui est présent en France depuis le mois d’août 2020, justifie exercer une activité salariée de pizzaiolo au sein du même établissement depuis le 1er décembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que son ancienneté dans le travail n’a qu’une durée de trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. S’il soutient que deux de ses frères résident régulièrement en France en produisant la copie d’une seule carte de résident en cours de validité délivrée à un compatriote, le lien de parenté n’est, en tout état de cause, pas établi par les pièces versées au dossier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident, notamment, ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
10. L’arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels M. A… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour en France au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’a pas suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français comme des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur la situation de M. A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Sur la légalité des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l’incompétence de leur signataire :
13. Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2025-02-06 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour et mis en ligne sur le site internet de cette préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque Mme C… a signé les décisions attaquées. Par suite, et dès lors que l’absence de mention sur une décision de l’absence ou de l’empêchement des personnes ayant autorité pour la signer est sans incidence sur sa régularité pourvu que, comme en l’espèce, le signataire ait reçu délégation, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… aux motifs que, d’une part, " l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [et] qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité « , que, d’autre part, » l’intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler « et que, enfin, la demande d’admission de M. A… au titre de l’asile » a fait l’objet d’un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 juillet 2021, notifié le 4 août 2021 et par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 mai 2022, notifiée le 14 juin 2022 et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis [lors] ". Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se réfère, implicitement mais nécessairement, aux hypothèses légales prévues aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français comme des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé par les services de police le 13 mai 2025, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Les moyens tirés de ce que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur la situation de M. A…, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois au motif qu’il séjourne en France depuis seulement le 10 juillet 2020 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A… et exposé de façon précise les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 19. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
23. En second lieu, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français décidée à l’encontre de M. A…, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (…) ».
26. L’annulation de la décision du 9 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n°s 2514458, 2515021 du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : La décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, est annulée.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25PA06130
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