Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178390 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | commune de Montreuil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par cinq requêtes distinctes :
- de condamner la commune de Montreuil à lui verser une somme de 93 800 euros en réparation des préjudices subis du fait des illégalités fautives dont elle a été victime ;
- d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Montreuil a rejeté sa demande du 9 août 2021 tendant à ce qu’il soit mis fin à son placement en disponibilité d’office ;
- d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le maire de Montreuil l’a maintenue en congé de longue maladie pour une durée d’un an, un mois et huit jours à compter du 16 janvier 2018 ;
- d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Montreuil l’a placée d’office en disponibilité du 25 février au 7 mars 2019 ;
- d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Montreuil l’a placée en disponibilité pour donner des soins à un proche à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020 et l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Montreuil a prolongé la disponibilité pour donner des soins à un proche à compter du 1er septembre 2020 pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2112037, 2115185, 2117410, 2117501, 2117512 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Montreuil a placé Mme A… en disponibilité d’office du 25 février au 7 mars 2019 et l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel elle a été maintenue en congé de longue maladie à compter du 16 janvier 2018, et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Montreuil a rejeté sa demande du 9 août 2021 tendant à ce qu’il soit mis fin à son placement en disponibilité d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Montreuil a prolongé la disponibilité pour donner des soins à un proche à compter du 1er septembre 2020 pour une durée d’un an ;
4°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser une somme à parfaire de 93 800 euros en réparation des préjudices subis du fait des illégalités fautives dont elle a été victime ;
5°) d’enjoindre à la commune de Montreuil de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux pour les périodes considérées, de mettre fin à sa disponibilité et de procéder à sa réintégration dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2021 portant renouvellement de la disponibilité pour donner des soins pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020, cette décision est illégale dans la mesure où elle n’a jamais sollicité une telle disponibilité ; il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir répondu au courrier du 3 septembre 2020, lequel ne lui a jamais été notifié ; cette décision méconnaît donc l’article 24 du décret du 13 janvier 1986 ;
- en ce qui concerne la décision implicite du 10 octobre 2021 refusant de mettre fin au placement en disponibilité pour donner des soins, cette décision est illégale dans la mesure où elle n’avait pas sollicité cette disponibilité, qui s’analyse donc en une disponibilité d’office ; en toute hypothèse, cette décision méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986 qui subordonnent le placement en disponibilité pour donner des soins à une demande du fonctionnaire ;
- en ce qui concerne la demande indemnitaire, chacune des décisions modifiant sa situation depuis 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; la commune reconnaît l’existence de la décision du 16 janvier 2018 la plaçant en disponibilité d’office, qui constitue une faute, malgré la régularisation de la situation par l’arrêté du 3 novembre 2021 la plaçant en congé de longue maladie, lui-même annulé par le jugement attaqué ; l’arrêté du 23 septembre 2021 renouvelant la disponibilité pour donner des soins à compter du 1er septembre 2020 est constitutif d’une illégalité fautive ; elle était placée en congé de longue maladie entre le 16 janvier 2018 et le 24 février 2019 et était donc en position d’activité le 8 novembre 2018, date de sa première demande de congé de présence parentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la commune de Montreuil, représentée par Me de Soto, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce que soit mise à sa charge la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Jacquemin, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique territoriale au sein de la commune de Montreuil, a été placée en congé de longue maladie du 28 août 2015 au 24 février 2019, interrompu du 16 juillet 2016 au 15 janvier 2017 par un congé de maternité. Par un arrêté du 15 mars 2019, Mme A… a été placée en congé parental pour la période du 8 mars 2019 au 7 septembre 2019. Par des arrêtés des 5 septembre 2019, 23 septembre 2021, 27 janvier 2022 et 21 novembre 2022, Mme A… a été placée en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, pour la période du 8 septembre 2019 au 31 août 2022. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il n’a fait droit que partiellement à ses demandes d’annulation et d’indemnisation. Elle demande à la cour l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2021 portant renouvellement de la disponibilité pour donner des soins pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020 et de la décision implicite du 10 octobre 2021 refusant de mettre fin au placement en disponibilité pour donner des soins, ainsi que la condamnation de la commune de Montreuil à la réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : / 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ; / 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2021 portant renouvellement de la disponibilité pour donner des soins pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020 :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, le 23 août 2019, un « congé pour enfant handicapé » à compter du 9 septembre 2019 pour une durée d’un an. Un tel congé n’étant pas prévu par les dispositions statutaires régissant la situation de Mme A…, la commune a interprété sa demande comme une demande de placement en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge ou élever un enfant de moins de douze ans, prévue par le 1° et le 1° bis de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986. Elle a par suite placé Mme A… en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge par un arrêté du 5 septembre 2019, pour la période du 8 septembre 2019 au 31 août 2020. Par un courrier du 1er mai 2020, Mme A… a à nouveau sollicité un congé « pour enfant en situation de handicap à compter du 1er septembre 2020 », en précisant ne pas vouloir être placée en situation de disponibilité comme précédemment. Par un courrier du 3 septembre 2020, la commune de Montreuil l’a informée, en mentionnant un précédent courrier du 18 octobre 2019, qu’elle ne pouvait bénéficier d’un congé de présence parentale dès lors qu’elle ne pouvait être réintégrée sur son poste, alors que le congé de présence parentale ne peut bénéficier qu’aux seuls fonctionnaires en position d’activité. La commune lui proposait en outre, soit de la maintenir en disponibilité pour donner des soins à un proche, soit de reprendre la procédure relative à son inaptitude à toutes fonctions. Il est constant que Mme A…, qui conteste en appel l’avoir reçu, n’a pas répondu à ce courrier et elle soutient que l’arrêté du 23 septembre 2021 est illégal en ce qu’il ne fait pas suite à une demande de placement en disponibilité de sa part. Toutefois, par un courrier du 1er juillet 2021, Mme A… a certifié vouloir renouveler sa disponibilité pour donner des soins à son enfant de moins de douze ans jusqu’au 31 août 2022. Dans ces conditions, compte tenu des informations dont elle disposait et de la nature incertaine des demandes de Mme A…, l’administration pouvait, afin de procéder à la régularisation de sa situation, prononcer le renouvellement de sa disponibilité pour donner des soins à son fils à compter du 1er septembre 2020 pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite du 10 octobre 2021 refusant de mettre fin au placement en disponibilité pour donner des soins :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, placée en disponibilité pour des soins à un proche depuis le 9 septembre 2019, a demandé le 9 août 2021 à ce qu’il soit mis fin à son placement « en disponibilité d’office ». Le silence gardé par la commune de Montreuil à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet que Mme A… conteste en invoquant les dispositions de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986 qui subordonnent le placement en disponibilité pour donner des soins à une demande du fonctionnaire. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, Mme A… a explicitement sollicité, le 1er juillet 2021 le renouvellement de sa position de disponibilité pour donner des soins à son enfant de moins de douze ans jusqu’au 31 août 2022. Compte tenu de cette demande, à laquelle il a été fait droit, et de ce qu’elle n’a sollicité aucune autre position dans laquelle elle aurait pu être régulièrement placée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée refusant de mettre fin à sa position de disponibilité pour donner des soins à son enfant méconnaîtrait les dispositions de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Mme A…, qui se borne à demander le versement d’une somme de 73 800 euros au titre des préjudices matériels qu’elle aurait subis et de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, ne verse aucune pièce au dossier, ni aucun élément de calcul permettant d’établir l’existence d’un quelconque préjudice matériel du fait des illégalités fautives invoquées et n’étaye pas davantage l’existence d’un préjudice personnel du fait du refus qui lui est opposé d’un placement en position de congé de présence parentale. Ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande indemnitaire et les conclusions en annulation dirigées contre les décisions contestées. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme à la commune de Montreuil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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