Rejet 25 mars 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025, N° 2308170 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178398 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2308170 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 11 novembre 1989, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Le 17 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit le 17 avril 2022. Par un jugement du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de cette décision. M. A… relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. D’une part, M. A… soutient, sans être contesté par le préfet, qu’il est entré en France en 2012. D’autre part, il produit, pour chaque année, à compter du mois d’avril 2012 et jusqu’en avril 2022 au moins, de nombreuses pièces, constituées notamment de documents administratifs, de relevés de compte bancaire faisant apparaître des mouvements nécessitant sa présence sur le territoire français, de documents fiscaux mentionnant la déclaration de revenus, de documents médicaux et de factures. L’ensemble de ces éléments, complété en appel par de nouvelles pièces, constitue un faisceau d’indices suffisamment probant pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite de rejet née le 17 avril 2022. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police était tenu, avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Faute pour le préfet d’avoir saisi cette commission pour avis, la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure qui a privé M. A… d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née le 17 avril 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
6. Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. A…, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et qu’il lui délivre, dans l’attente d’une nouvelle décision, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision implicite du 17 avril 2022 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, après avoir saisi la commission du titre de séjour, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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