Annulation 13 mars 2023
Rejet 7 juin 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2023, N° 2100274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de la nommer au grade d’aide-soignante, la décision par laquelle l’AP-HP aurait refusé de reconnaître son diplôme d’Etat d’aide-soignante délivré le 10 avril 2018, ainsi que la décision par laquelle l’AP-HP a diligenté une nouvelle expertise médicale destinée à apprécier son aptitude à l’exercice des fonctions d’aide-soignante et, d’autre part, de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices subis à compter du 10 avril 2018, date de l’obtention de son diplôme d’aide-soignante et à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices de carrière, financiers et moraux qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2100274 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 novembre 2020 par laquelle l’AP-HP a refusé de nommer Mme B… au grade d’aide-soignante, enjoint à l’AP-HP de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un arrêt n° 23PA02122 du 7 juin 2024, la cour a rejeté la requête d’appel présentée par l’AP-HP ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, par la voie de l’appel incident, de même que celles présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure en exécution devant la cour :
Par deux lettres enregistrées les 20 septembre et 21 novembre 2024, Mme B… a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2023.
Par une lettre enregistrée le 3 décembre 2024, l’AP-HP a informé la cour des dispositions prises pour assurer l’exécution de ce jugement.
Par une décision du 24 janvier 2025, la première vice-présidente de la cour a, en application des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d’exécution de Mme B….
Par une lettre enregistrée le 17 février 2025, Mme B… a contesté cette décision de classement et a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la première vice-présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2025, Mme B… demande à la cour d’enjoindre à l’AP-HP, sous astreinte, de réexaminer sa situation en procédant à sa nomination au grade d’aide-soignante avec effet rétroactif.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que fait valoir l’AP-HP, elle a obtenu son diplôme d’aide-soignante dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience effectuée au sein de l’AP-HP ;
- l’AP-HP n’a pas respecté son obligation de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois fixé par le tribunal, soit avant le 13 mai 2023, ce qui a préjudicié à ses droits et à ses intérêts ;
- le jugement, qui a annulé la décision refusant de la nommer au grade d’aide-soignante, impliquait que l’AP-HP fasse droit à sa demande de nomination à effet rétroactif, ce qu’elle n’a pas fait ;
- la procédure engagée par l’AP-HP suite à l’annulation prononcée par le tribunal, qui a conduit à la décision du 29 novembre 2023 refusant de la nommer au grade d’aide-soignante, est entachée d’irrégularité :
- en premier lieu, alors que le tribunal a considéré que l’avis défavorable émis par le docteur A… est intervenu en méconnaissance de l’article « 4622-22 » du code du travail, qui confie au médecin du travail le soin d’effectuer la visite d’aptitude, l’AP-HP s’est appuyée, de façon irrégulière et abusive, sur cet avis pour engager une procédure de consultation du comité médical et refuser à nouveau de la nommer au grade d’aide-soignante ; en outre, le médecin du travail a émis, le 6 juillet 2020, un avis favorable à l’exercice de ces fonctions ;
- en deuxième lieu, le comité médical qui s’est réuni le 2 février 2023 s’est prononcé au vu d’un dossier incomplet dès lors que n’y figuraient ni la fiche d’aptitude établie par le médecin du travail le 6 juillet 2020, ni la copie du document du comité médical informant le médecin du travail de la réunion concernant sa situation et de son droit d’y assister et de présenter d’éventuelles observations écrites ;
- en troisième lieu, elle n’a pas été informée du droit d’être assistée d’un médecin de son choix devant le comité ;
- l’AP-HP a ainsi méconnu les droits dont elle dispose en vertu des articles L. 1111-7, L. 1112-1 et R. 1111-1 à « R. 1129 » du code de la santé publique, notamment concernant la composition du dossier médical, ainsi que l’article 18 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires concernant notamment la composition du dossier administratif ;
- en dernier lieu, le comité médical supérieur a anormalement refusé d’examiner son dossier, ainsi qu’il ressort de sa note du 8 août 2023, prétextant que son dossier n’avait pu être traité dans le délai imparti.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, l’AP-HP, représentée par la SELARL Minier Maugendre & associés, intervenant par le ministère de Me Lacroix, conclut :
1°) au constat de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2023 et au rejet, par conséquent, de la demande de Mme B… ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a procédé à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vayss, représentant Mme B… et celles de Me Lacroix représentant l’AP-HP.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… par Me Seghier-Leroy, a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent des services hospitaliers au sein de l’hôpital Lariboisière-Fernand-Widal, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a obtenu son diplôme d’aide-soignante le 10 avril 2018 dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience. Par une décision du 20 novembre 2020, le directeur de l’AP-HP a confirmé la décision du directeur de l’hôpital Lariboisière-Fernand-Widal refusant de nommer Mme B… au grade d’aide-soignante. Par un jugement du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu’elle a été rendue au vu d’un avis d’inaptitude émis par un médecin dont il n’était ni établi ni même soutenu qu’il aurait occupé les fonctions de médecin du travail. Le tribunal a par ailleurs enjoint à l’AP-HP de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 23PA02122 du 7 juin 2024, la cour, substituant au motif d’annulation retenu par le tribunal celui tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine du conseil médical alors que Mme B… avait contesté les conclusions du médecin agréé, a rejeté la requête d’appel présentée par l’AP-HP ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… par la voie de l’appel incident, de même que celles présentées par celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a saisi la cour d’une demande d’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris et sollicité, par courrier du 17 février 2025, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Elle demande à la cour d’enjoindre à l’AP-HP, sous astreinte, de réexaminer sa situation en procédant à sa nomination au grade d’aide-soignante, avec effet rétroactif.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision refusant de nommer Mme B… au grade d’aide-soignante, a enjoint à l’AP-HP de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B…, le jugement, qui ne déterminait pas le sens de la décision que devait prendre l’AP-HP à la suite de ce réexamen, et qui n’a été ni infirmé, ni réformé par la cour, n’impliquait pas que l’AP-HP fasse droit à sa demande de nomination au grade d’aide-soignante.
Il résulte de l’instruction que, à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris, le directeur de l’hôpital Lariboisière-Fernand-Widal a, par une décision du 29 novembre 2023, maintenu sa décision de ne pas nommer Mme B… au grade d’aide-soignante en raison, d’après les motifs de cette décision, de son inaptitude à exercer cette fonction. Il résulte également de l’instruction que cette décision a été prise au terme de la procédure de consultation du conseil médical réuni en formation restreinte, qui a émis un avis d’inaptitude aux fonctions le 2 février 2023, et après que le conseil médical supérieur, saisi par Mme B… le 9 mars 2023, a rendu, le 8 août 2023, son avis, confirmatif. Ainsi, avant de prendre, le 29 novembre 2023, une nouvelle décision refusant de nommer Mme B… au grade d’aide-soignante, l’AP-HP a procédé au réexamen de sa situation, en consultant notamment le comité compétent, conformément à l’injonction prononcée par le tribunal et aux implications de l’arrêt rendu par la cour. La circonstance que la décision, intervenue au terme de ce réexamen, a été prise au-delà du délai de deux mois fixé par le tribunal, est sans incidence sur l’exécution de ce jugement et Mme B… ne peut utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, que le caractère tardif de cette exécution aurait préjudicié à ses droits ou à ses intérêts.
D’autre part, Mme B… soutient que la procédure engagée par l’AP-HP à la suite de l’annulation prononcée par le tribunal, qui a conduit à la décision du 29 novembre 2023 refusant de la nommer au grade d’aide-soignante, est entachée d’irrégularité, à plusieurs titres. Toutefois, une telle contestation, qui a trait à la légalité de la décision du 29 novembre 2023, soulève un litige distinct de celui tranché par le tribunal, puis la cour, qu’il incombait à Mme B…, si elle s’y croyait fondée, de porter devant le tribunal compétent, ce qu’elle n’a pas fait, d’après les indications non contredites de l’AP-HP. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que, du fait de l’irrégularité alléguée entachant la décision prise au terme du réexamen de sa demande, l’AP-HP n’aurait pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2023.
Enfin, Mme B… ne peut utilement soutenir, dans le cadre du présent litige d’exécution, que, contrairement à ce que fait valoir l’AP-HP, elle aurait obtenu son diplôme d’aide-soignante dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience effectuée au sein de l’AP-HP.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros à verser à l’AP-HP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 1 000 euros à l’AP-HP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 29 mai 2025.
La rapporteure,
A. MILON
La présidente,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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