Rejet 30 janvier 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2411723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178397 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2411723 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Keufak Tameze, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 16 janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée familiale », dès l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- les mentions relatives à ses condamnations ont été effacées du fichier relatif au traitement d’antécédents judiciaires ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par le préfet de police le 28 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aggiouri.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 octobre 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui mentionne que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du dixième alinéa de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que la requérante est défavorablement connue des services de police, et énumère les faits qui lui sont reprochés. Il précise à cet égard que, en application des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. Cet arrêté décrit également la situation familiale de Mme B…. Par ailleurs, Mme B… ne peut utilement soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne seraient pas suffisamment motivées, dès lors que de telles mesures n’ont pas été prononcées, en l’espèce, par le préfet de police. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui le fonde. Il est donc suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 décembre 2020, à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, avec exécution provisoire, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, et harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, l’ensemble de ces faits ayant été commis entre février 2019 et février 2020. A cet égard, la circonstance que le procureur de la République de Paris a indiqué à Mme B…, par un courrier du 28 janvier 2025, que, en application des articles 230-8 et R. 40-31 du code de procédure pénale, sera inscrite sur le fichier relatif au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) une mention rendant ces informations « inexploitables » dans le cadre d’une enquête administrative, n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la réalité des faits pour lesquels elle a été condamnée, alors qu’il n’est pas même allégué que la décision d’inscrire cette mention ferait suite à une décision de relaxe au bénéfice de Mme B…. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de police a estimé que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été scolarisée en France entre 2003 et 2011. Elle a été détentrice de trois titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre le 24 janvier 2012 et le 23 janvier 2015. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, célibataire et sans charge de famille, serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. De plus, la requérante n’établit pas son intégration à la société française. Enfin, et ainsi qu’il a été dit précédemment, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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