Rejet 28 juin 2023
Rejet 28 juin 2023
Annulation 15 avril 2025
Réformation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01835 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 avril 2025, N° 487683 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, du prélèvement sur la plus-value immobilière prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts qui lui a été réclamé, des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1728, 1731 et 1761 de ce code, ainsi que des intérêts de retard.
Par un jugement no 2009043 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04323 du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS contre ce jugement.
Par une décision n° 487683 du 15 avril 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25PA01835.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 5 janvier 2022, la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS, représentée par Me Foissac et Me Chicano, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigeuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2021 et 13 janvier 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS ne sont pas fondés.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire de reprise d’instance enregistré le 13 juin 2025, sous le n° 25PA01835, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il indique reprendre les moyens développés dans la précédente instance d’appel et demande, en outre, à titre principal, que soit substitué au motif initial invoqué au soutien des rectifications celui tiré de ce que la réalité de la réévaluation libre opérée en comptabilité danoise, d’un montant de 13 556 467 euros, n’est pas avérée au 1er janvier 2009, voire est contredite par les opérations comptables concomitantes et postérieures.
Il fait valoir que, si la liasse fiscale danoise pour 2008-2009, librement accessible sur internet, fait apparaître la volonté de réévaluer le bien, elle comporte également l’inscription d’une provision de 10 000 000 euros et d’une somme de 3 556 467 euros intitulée « value adjustment of investment property », ce qui correspond au montant total déclaré de la réévaluation ; en outre, la liasse de l’exercice suivant 2009-2010 porte à 1 547 717 euros au 30 juin 2010 la réévaluation, soit une baisse de 12 008 750 euros, réduisant à 19 300 000 euros la valeur réévaluée ; ainsi, la valeur réévaluée de 31 308 750 euros mentionnée dans l’annexe au procès-verbal d’assemblée générale du 18 décembre 2018 n’est pas opposable dès lors qu’elle ne correspond pas au bilan danois ; la valeur comptable à retenir pour le calcul des amortissements litigieux et en conséquence la valeur nette comptable pour le calcul de la plus-value soumise au prélèvement s’élèvent respectivement à 16 500 000 euros et à 12 818 970,45 euros au lieu des valeurs déclarées de 31 308 750 euros et 23 567 555,58 euros.
Le ministre demande, à titre subsidiaire, de limiter à 3 556 467 euros la variation de l’actif net, qui ne peut être de 13 556 467 euros en raison de l’inscription de la provision de 10 000 000 euros, de sorte que la plus-value devra être déterminée à partir d’une valeur réévaluée de 21 308 750 euros correspondant à la valeur du bien déterminée dans la liasse fiscale danoise, de 17 752 283 euros, augmentée de la variation de l’actif net de 3 556 467 euros ; la valeur résiduelle du bien immobilier devrait ainsi être fixée à 16 363 844,67 euros ; par ailleurs, la valeur réévaluée, de 21 308 750 euros, devra servir de base pour recalculer les dotations aux amortissements, en suivant la méthode, la durée et les taux pratiqués par le service vérificateur, tels qu’acceptés par la société appelante.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 novembre 2025, en réponse à la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS, représentée par Me Foissac et Me Chicano, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, du prélèvement sur la plus-value immobilière prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts qui lui a été réclamé, des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1728, 1731 et 1761 de ce code, ainsi que des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle renonce à invoquer le bénéfice du droit à l’erreur et elle soutient que :
- les exigences de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales n’ont pas été respectées dès lors qu’elle n’a pas été informée du montant net des rappels d’imposition qui seraient mis à sa charge, l’administration ne pouvant se limiter à indiquer que le prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts s’impute sur l’impôt sur les sociétés et que l’éventuel excédent est restituable ;
- les impositions en litige ne peuvent être calculées qu’à partir de la valeur réévaluée en 2008 de l’actif immobilier cédé ; contrairement à ce que fait valoir l’administration, l’inscription, à la clôture de l’exercice, à la demande de ses commissaires aux comptes, d’une provision forfaitaire de 10 000 000 euros, dont la conséquence mécanique a été la réduction du profit net comptable et non la réduction de l’écart de réévaluation, qui est de 13 556 467 euros, n’a pas remis en question la valeur réévaluée du bien ; le bilan mentionne en effet la somme de 31 308 750 euros au titre des actifs immobiliers et la réévaluation de 13 556 467 euros ; aucune provision pour dépréciation des actifs immobiliers n’est dotée ; l’inscription, au passif, d’une somme de 3 556 467 euros au titre de la « réserve pour juste valeur », qui n’a pas d’équivalent en droit comptable français, signifie que, du fait de la provision pour coûts futurs, l’écart de réévaluation, qui n’est pas distribuable en droit comptable français, n’était pas intégralement distribuable en droit comptable danois ; si l’immeuble apparaît au bilan de l’exercice clos en 2010 pour la valeur de 19 300 000 euros, soit une valeur supérieure à la valeur d’acquisition du bien mais inférieure à la valeur réévaluée, l’examen des comptes sociaux établis au titre des années suivantes fait apparaître que l’immeuble figure au bilan pour des valeurs qui varient à la hausse, selon une valorisation intitulée « mark to market » ; ces variations de valorisation appliquées à compter de l’exercice clos en 2010 traduisent une démarche de « prudence » comptable mise en place conformément aux recommandations du « Danish GAAP » et aux bonnes pratiques d’audit consécutives à la crise financière, qui ont conduit à enregistrer une réduction comptable de la valeur des immeubles d’investissement entre 2009 et 2010, sans que cette baisse de valeur ne reflète une perte économique, ni une dégradation durable de la valeur des actifs ; les variations de provisions ayant pu intervenir au cours des exercices ultérieurs sont sans incidence sur la valeur des actifs figurant à son bilan fiscal, qui doit être retenue pour le calcul des plus-values de cession compte tenu du III de l’article 244 bis A du code général des impôts ; en tenant compte des règles comptables de « mark to market », le dernier prix de revient du bien devrait être fixé à la dernière valeur comptable figurant à la clôture de l’exercice 2016 du bilan danois, soit 27 667 200 euros, ce qui aboutirait à une plus-value inférieure à celle qui a été déclarée ;
- l’administration n’est par ailleurs pas fondée à remettre en cause la valeur probante du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2018 au cours de laquelle il a été décidé de procéder à la réévaluation de la valeur de l’immeuble ;
- l’argumentation développée en dernier lieu par l’administration est irrecevable dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de soumettre à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires les nouvelles bases d’imposition que l’administration entend lui appliquer ; la commission est également compétente concernant le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts dès lors que ce dernier suit les règles d’assiette prévues en matière d’impôt sur les sociétés, et que la commission est compétente pour traiter du montant du résultat industriel et commercial soumis à l’impôt sur les sociétés ;
- l’administration n’est pas fondée à remettre en cause le bénéfice du régime de l’intégration fiscale, les sociétés membres du groupe Foncière du Triangle d’Or étant soumises à l’impôt sur les sociétés pour les revenus immobiliers et plus-values immobilières réalisées en France à raison d’actifs immobiliers détenus en France ; en outre, du fait des moyens développés en France pour acquérir les actifs, les restructurer, augmenter leur valeur et les revendre, par l’intervention de prestataires de services, elle a nécessairement exercé une activité économique ; elle se trouve ainsi dans une situation différente de celle d’une société foncière se limitant à détenir des immeubles en l’état en vue de les céder ; les conditions d’exploitation de ces actifs immobiliers en France caractérisent une exploitation au sens du I de l’article 209 du code général des impôts ;
- à supposer que les sociétés membres du groupe fiscal n’aient pas exercé en France une activité d’entreprise, elles ne peuvent pour autant, au regard des libertés d’établissement et de circulation des capitaux, énoncées aux articles 49, 54 et 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, être privées du droit d’être membres d’un groupe d’intégration fiscale, dès lors qu’une telle possibilité est ouverte aux sociétés de droit français qui, détentrices d’immeubles dont elles confient la gestion à des tiers, se trouvent dans une situation identique ; la position de l’administration est donc contraire au droit communautaire ;
- l’administration, qui a mis en recouvrement l’impôt sur les sociétés et le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts, à raison d’une même plus-value, ne peut rechercher le paiement simultané de ces deux impôts, de même nature, le premier devant s’imputer sur le second ;
- le dispositif de l’article 244 bis A du code général des impôts est incompatible avec les exigences de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; en effet, elle ne doit pouvoir supporter un montant de prélèvement supérieur à l’impôt sur les sociétés dont elle serait redevable en l’absence d’intégration fiscale ou à l’impôt sur les sociétés dont serait redevable le groupe fiscal auquel elle appartient ;
- en outre, en lui imposant de devoir procéder au paiement d’un impôt qui ne doit pouvoir excéder l’impôt sur les sociétés d’ensemble dû au titre de l’exercice de cession de l’immeuble, le législateur la traite différemment des sociétés françaises placées dans la même situation, en méconnaissance des dispositions des articles 49, 54 et 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et cette différence de traitement ne peut être justifiée, ainsi que le fait valoir l’administration, par la nécessité de garantir le recouvrement des impositions, d’autres dispositions permettant d’assurer cette garantie, notamment les articles L. 283 A et L. 283 F du livre des procédures fiscales ;
- en lui imposant de verser le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts, lequel constitue une avance de l’impôt sur les sociétés dû par la société tête de groupe, le législateur porte atteinte à la libre circulation des capitaux ;
- au titre de l’exercice de cession de ses immeubles, le seul redevable de l’impôt dû à raison des plus-values qu’elle a réalisées au titre de l’exercice clos en 2018 était, en application de l’article 223 A du code général des impôts, la société tête de groupe, à savoir la société Foncière du Triangle d’Or APS et le prélèvement devait ainsi s’imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société tête de groupe ; le résultat déclaré par cette société étant déficitaire, le prélèvement devait être intégralement restitué ;
- l’amende prévue à l’article 1761 du code général des impôts n’est pas fondée, le préjudice du Trésor étant inexistant ; à supposer qu’un tel préjudice existe, le montant de l’amende est manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement qu’elle est destinée à réprimer, le prélèvement ne pouvant excéder le montant de l’impôt sur les sociétés et ne pouvant être exigible avant celui-ci ; cette amende porte une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cumul de l’amende de 25 % et de la pénalité de l’article 1728 du code général des impôts est contestable pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que les moyens soulevés par la société dans l’instance d’appel consécutive à la cassation ne sont pas fondés, d’autre part, que la demande de substitution de motif est fondée dès lors que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est compétente ni au sujet du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, ni au sujet de l’amende prévue à l’article 1761 du même code et, enfin, qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés et sur la question de savoir si l’existence d’une réévaluation libre, ainsi qu’une variation d’actif nette dans un bilan danois, est de la compétence de la commission.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, l’instruction a été close au 28 novembre 2025.
Des pièces ont été produites le 19 décembre 2025 par la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS en vue de compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative et communiquées au ministre de l’action et des comptes publics.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- les observations de Me Foissac, représentant la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS et celles de M. A… et M. B…, représentant le ministre de l’action et des comptes publics.
Une note en délibéré a été présentée, le 19 février 2026, pour la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS, par Me Foissac et Me Chicano.
Considérant ce qui suit :
La société de droit danois 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a acquis, par voie d’apport, le 8 octobre 2008, un ensemble immobilier situé à Paris pour un montant de 16,5 millions d’euros. En décembre 2008, elle a procédé à une réévaluation libre de cet immeuble à son actif, portant sa valeur à 31,3 millions d’euros, et l’a affecté à sa succursale française nouvellement créée. Le 13 octobre 2016, la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS a cédé ce bien pour un montant de 35 millions d’euros. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, l’administration fiscale a remis en cause le montant de la plus-value de cession déclaré par la société au motif que le prix d’acquisition à retenir pour son calcul était la valeur d’apport de l’immeuble, soit 16,5 millions d’euros, et non la valeur réévaluée inscrite au bilan de la succursale française au 1er janvier 2009, soit 31,3 millions d’euros. En conséquence de cette rectification, la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS a été assujettie au prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts ainsi qu’à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Il lui a été réclamé en outre l’amende de 25 % prévue à l’article 1761 du code général des impôts et la pénalité de 10 % due, en vertu de l’article 1728 du même code, en raison du défaut de déclaration de la plus-value en cause. Par ailleurs, à la suite de la remise en cause, par l’administration, de sa soumission au régime de l’intégration fiscale, la société a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi qu’à des intérêts de retard et à une majoration de 5 % prononcée sur le fondement de l’article 1731 du code général des impôts. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement. Par la décision n° 487683 du 15 avril 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur les rectifications résultant de la remise en cause par l’administration de la réévaluation libre de l’immeuble détenu par la société :
D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Aux termes de l’article 53 A du même code : « (…) les contribuables (…) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent (…) ». Aux termes de l’article 54 de ce code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration ». Aux termes de l’article 209 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du N du I de l’article 22 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, qui revêtent, selon les dispositions du 4 du VII du même article, un caractère interprétatif : « I. (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) ». Enfin, aux termes de l’article 164 B du même code : « I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles / (…) / e) Les profits tirés d’opérations définies à l’article 35, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France (…) ; / e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens (…) ».
Le profit résultant, par application des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, de la réévaluation libre, par une société non résidente, d’un bien immobilier situé en France inscrit à son actif constitue, en l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, un revenu d’immeuble au sens et pour l’application du a du I de l’article 164 B du même code, passible de l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions déterminées à l’article 209 de ce code dans sa rédaction issue des dispositions citées au point précédent, au titre de l’exercice au cours duquel cette réévaluation a été effectuée, sous réserve de l’application de stipulations des conventions destinées à éviter les doubles impositions.
D’autre part, aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. / (…) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (…) / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / (…). 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / (…). III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. / Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A est déterminé selon les règles d’assiette et de taux prévues en matière d’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. / (…). / IV. – L’impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa : (…) L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne (…). / V. – Le prélèvement mentionné au I (…) s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l’année de sa réalisation. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué aux personnes morales résidentes d’un Etat de l’Union européenne (…) ». Pour l’application du III de cet article, le prix d’acquisition s’entend de la valeur d’origine inscrite à l’actif du bilan des personnes et organismes redevables du prélèvement. Lorsqu’une entreprise procède à une réévaluation libre d’éléments d’actif de son bilan, en particulier de ses immobilisations amortissables, ce prix d’acquisition s’entend de la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation.
Enfin, aux termes de l’article L. 123-18 du code de commerce : « A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. (…) / La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. S’il est procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan ».
Il résulte de l’instruction que la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS est devenue redevable de l’impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2009, à la suite de la dénonciation de la convention fiscale franco-danoise, qui a pris effet le 31 décembre 2008. La société a par conséquent établi, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009, un premier bilan fiscal en France faisant apparaître notamment, à l’actif, la valeur de l’ensemble immobilier parisien qu’elle a acquis, par voie d’apport, le 8 octobre 2008, qu’elle a fixée à la somme de 31 308 750 euros, issue de la réévaluation libre de cet actif immobilier, à laquelle elle dit avoir procédé le 1er décembre 2008.
Pour remettre en cause la prise en compte de cette valeur issue de la réévaluation comptable du bien et corriger, en conséquence, les amortissements afférents à ce bien, ainsi que la plus-value de cession, qu’elle a déterminés à partir de la valeur d’apport et d’acquisition du bien, de 16 500 000 euros, l’administration fiscale a fait valoir, dans la proposition de rectification, que cette réévaluation avait été réalisée avant l’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés, que, par conséquent, la société n’avait pu être imposée sur cette réévaluation, en application de l’article 38 du code général des impôts, au titre de la variation entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période et que cette réévaluation comptable n’avait donc pu produire ses effets sur le plan fiscal. L’administration a par ailleurs fait valoir, devant le tribunal, que les éléments produits par la société ne permettaient pas d’établir que la plus-value résultant de la réévaluation du bien aurait été imposée au Danemark.
Toutefois, il résulte des principes énoncés aux points 2 à 5 du présent arrêt que, tant pour calculer les amortissements afférents à l’ensemble immobilier que pour déterminer la plus-value de cession, la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS pouvait tenir compte de la valeur résultant de la réévaluation libre de ce bien effectuée en 2008, sous réserve que celle-ci soit établie. Sont, à cet égard, sans incidence, la circonstance que le profit réalisé à l’occasion de cette réévaluation n’aurait pas été imposable en France du fait de l’application des stipulations de la convention fiscale franco-danoise signée à Paris le 8 février 1957, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, de même que la circonstance que ce profit n’aurait, au surplus, pas été imposé au Danemark. Il en résulte que les motifs opposés par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de rectification, puis devant le tribunal, et repris dans l’instance d’appel antérieure à la décision de cassation prononcée par le Conseil d’Etat, ne sont pas de nature à justifier les rehaussements en litige.
L’administration demande, dans le cadre de l’instance d’appel consécutivement à la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, que soit substitué au motif initialement invoqué, celui tiré de ce que la réalité de la réévaluation libre prétendument opérée par la société n’est pas avérée. Elle en déduit, à titre principal, que, pour déterminer le montant des amortissements et celui de la plus-value de cession, il convient de prendre en compte la valeur d’apport et d’acquisition de l’immeuble, soit la somme de 16 500 000 euros, retenue par le service dans la proposition de rectification. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en prenant en considération les éléments portés dans la liasse fiscale danoise, la valeur de l’ensemble immobilier ne pourrait être réévaluée au-delà de 21 308 750 euros.
Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente, notamment pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l’administration. Il appartient au juge de l’impôt de rechercher si, eu égard à la nature du différend qui persiste entre le contribuable et l’administration, l’application de règles différentes de détermination du bénéfice taxable soulève des questions nouvelles entrant dans le champ de compétence de la commission.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la réévaluation libre comptabilisée par la société :
Aux termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; (…) / II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’au terme de la procédure de rectification, l’administration a remis en cause les montants respectifs des amortissements et de la plus-value de cession, calculés sur la base de la valeur réévaluée du bien immobilier en litige, au motif que la société n’avait pu être imposée sur cette réévaluation. Le motif, dont l’administration demande qu’il soit substitué à ce motif initial, qui tient à l’absence de réalité de la réévaluation libre comptabilisée par la société, soulève une question qui relève de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, tant en ce qu’elle a trait à la détermination du montant des amortissements qu’en ce qu’elle concerne le montant de la plus-value réalisée sur la cession immobilière, lequel détermine le résultat industriel et commercial de la société. Cette question est, par ailleurs, distincte de celle qui pouvait être soumise à la commission au terme de la procédure de rectification. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir qu’en tant qu’elle se rapporte aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant des rectifications consécutives aux corrections opérées sur les montants des amortissements et de la plus-value de cession immobilière, la substitution de motif demandée par l’administration aurait pour effet de la priver de la garantie que constitue la consultation de la commission. Cette demande de substitution de motif, en tant qu’elle concerne ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ne peut, dès lors, être accueillie.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, la substitution de motif sollicitée, à titre subsidiaire, par l’administration, tendant à limiter à 3 556 467 euros la variation de l’actif net, en raison de l’inscription, au bilan de la société déposé auprès des autorités fiscales danoises, d’une provision de 10 000 000 euros, et, en conséquence, à limiter à 21 308 750 euros la valeur réévaluée de l’ensemble immobilier, qui a également trait au calcul des amortissements et à la détermination du résultat industriel et commercial, ne peut davantage être accueillie.
Il résulte des motifs énoncés aux points 2 à 13 que la société est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant des corrections apportées aux montants des amortissements et de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de l’ensemble immobilier, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés au soutien de ces conclusions.
En ce qui concerne le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts :
D’une part, il ressort des dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts citées au point 4 du présent arrêt, que lorsqu’il est dû par un contribuable assujetti à l’impôt sur les sociétés, le prélèvement prévu par ces dispositions s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par ce contribuable au titre de l’année de réalisation de la plus-value afférente à la cession immobilière. Par ailleurs, s’il excède l’impôt dû, l’excédent de prélèvement est restitué aux personnes morales résidentes d’un Etat de l’Union européenne. Il en résulte que l’administration ne pouvait mettre en recouvrement, de façon simultanée, la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés due par la société en raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de l’ensemble immobilier et le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts dû à raison de la même plus-value. Ce prélèvement devant s’imputer, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année de réalisation de la plus-value afférente à la cession immobilière, la société, qui a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre du même exercice, est fondée à soutenir que le prélèvement a été mis à sa charge en méconnaissance des dispositions du V de l’article 244 bis A du code général des impôts. Elle est ainsi fondée à demander la décharge de ce prélèvement, sans que l’administration puisse utilement faire valoir que le prélèvement mis à la charge de la société n’a pas été acquitté.
D’autre part, la société conteste la base retenue par l’administration pour fixer le montant du prélèvement mis à sa charge. Elle fait valoir que le prélèvement doit être calculé à partir de la valeur de l’actif immobilier cédé, telle que celle-ci a été réévaluée en 2008. La réponse apportée à ce moyen étant susceptible d’affecter l’assiette de la pénalité mise à la charge de la société sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts, il doit également y être statué.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, la société, pour déterminer la plus-value de cession, pouvait tenir compte de la valeur résultant de la réévaluation libre du bien effectuée en 2008, sous réserve que celle-ci soit établie, et les motifs opposés initialement par l’administration fiscale ne sont pas de nature à justifier la rectification afférente au prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts. L’administration présente, au soutien de cette rectification également, une demande de substitution de motif tenant à l’absence de réalité de la réévaluation libre prétendument opérée par la société.
La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas compétente pour se prononcer sur le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts qui ne concerne pas la détermination du résultat industriel et commercial et la circonstance, invoquée par la société, que ce prélèvement « suivrait » les règles d’assiette prévues en matière d’impôt sur les sociétés ne fait pas entrer les questions afférentes à ce prélèvement dans le champ de compétence de la commission. Par suite, la substitution de motif demandée par l’administration, tirée de l’absence de réalité de la réévaluation libre de l’ensemble immobilier, ne peut, pour les rectifications afférentes au prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts, être regardée comme privant la société d’une garantie.
Il résulte de la liasse fiscale déposée par la société auprès des autorités danoises au titre de l’exercice 2008-2009 que celle-ci a indiqué, à l’actif du bilan, une somme de 31 308 750 euros au titre de la rubrique intitulée « Investment properties » correspondant à ses actifs immobiliers. L’administration fait valoir que cette rubrique est accompagnée d’un renvoi à une note numérotée 3, décomposant la somme de 31 308 750 euros en, d’une part, le coût d’acquisition, qui, d’après ce document, s’est élevé à 17 752 283 euros et, d’autre part, en une réévaluation « for fair value », d’un montant de 13 556 467 euros. Elle fait valoir en outre qu’il ressort de la note numérotée 1 à laquelle renvoie le compte de résultat déposé au Danemark par la société au titre de l’exercice clos le 30 juin 2009, dont l’objet est d’expliciter la valeur mentionnée sous l’intitulé « value adjustment of investment property », que la somme de 3 556 467 euros déclarée au titre de l’écart de réévaluation résulte de la soustraction à la somme de 13 556 467 euros correspondant à l’augmentation déclarée de la valeur du bien, d’une somme de 10 000 000 euros, correspondant à une provision. L’administration en déduit que la valeur réévaluée, fixée à 31 308 750 euros, n’est pas opposable et que la réalité de la réévaluation libre n’est pas avérée.
Toutefois, l’administration n’explicite pas en quoi l’inscription, au bilan déposé auprès des autorités fiscales danoises, d’une provision afférente à l’actif immobilier ferait obstacle à la réévaluation de la valeur de cet actif, opérée au titre du même exercice, alors que la société fait valoir notamment qu’aucune provision pour dépréciation d’actif immobilier n’a fait l’objet de dotations et que la somme de 3 556 467 euros inscrite au titre de la « réserve pour juste valeur » n’a pas d’équivalent en droit comptable français. Dès lors, l’administration n’est pas fondée à remettre en cause la réalité de la réévaluation libre comptabilisée par la société et ses demandes de substitution de motif, présentées à titre principal et subsidiaire, doivent être rejetées. Dès lors, le montant de la plus-value, assujetti au prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts correspond, non à la somme retenue par l’administration, mais à la différence entre le prix de cession de l’ensemble immobilier, de 35 000 000 euros, et la valeur nette comptable corrigée du bien, établie sur la base, d’une part, de la réévaluation libre de la valeur du bien, opérée au cours du mois de décambre 2008 et, d’autre part, des modalités de calcul des amortissements indiquées dans la proposition de rectification et qui, s’agissant des durées et taux retenus, ne sont pas contredites. La société est, par conséquent, fondée à soutenir que l’administration ne pouvait mettre à sa charge le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts, pour la part excédant le montant ainsi calculé.
Sur les rectifications résultant de la remise en cause du régime de l’intégration fiscale :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 223 A du code général des impôts : « Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires (…) ». Pour l’application du dispositif d’intégration fiscale prévu par ces dispositions, seuls peuvent être membres du groupe les sociétés et établissements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des sociétés établies à l’étranger, dépourvues d’établissement stable en France et qui ne sont soumises à l’impôt sur les sociétés qu’en raison de revenus générés par une activité de location d’un immeuble situé en France.
Il n’est pas contesté par la société que l’immeuble situé 11 rue Saint-Dominique à Paris est loué à des tiers, par l’intermédiaire de sociétés de gestion immobilière. La société soutient que, pour acquérir des actifs immobiliers, les restructurer, augmenter leur valeur et les revendre, par l’intervention de prestataires de services, elle aurait nécessairement exercé une activité économique. Toutefois, la société, qui notamment ne conteste pas l’absence de tout local, matériel et personnel en France, ne peut être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts citées au point 2 du présent arrêt, ni comme disposant en France d’un établissement stable. Elle n’est dès lors passible de l’impôt sur les sociétés en France, sur le fondement du I de l’article 164 B du code général des impôts, qu’en raison du revenu généré par le bien immobilier qu’elle y détient. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction, au regard des principes énoncés au point 21 du présent arrêt, que la société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS était fondée à bénéficier, dans le cadre du groupe constitué par la Foncière du Triangle d’Or, du régime de l’intégration fiscale, dont l’administration a ainsi remis en cause, à bon droit, le bénéfice.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ». Aux termes de l’article 54 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres (…) ». Ces stipulations, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 25 février 2010 X Holding BV (affaire 337/08), ne s’opposent pas à la législation d’un Etat membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec ses filiales résidentes, mais font obstacle à la constitution d’une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente, dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet Etat membre.
Il résulte des principes énoncés au point précédent que les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’interdisent pas au législateur de réserver aux sociétés installées en France, ou disposant en France d’un établissement stable, et soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés, la possibilité de prétendre au régime de l’intégration fiscale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par les dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites (…) ». Aux termes de l’article 64 de ce traité : « 1. L’article 63 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national (…) en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (…) ». Aux termes de l’article 65 de ce traité : « 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres : a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; (…) ».
Alors même qu’elles exerceraient une activité de location d’immeubles dont elles confieraient la gestion à des tiers, les sociétés installées en France, ou disposant en France d’un établissement stable et soumises, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés, se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le régime de l’intégration fiscale, dans une situation distincte de celle dans laquelle se trouvent les sociétés établies à l’étranger et ne disposant pas d’un établissement stable en France. Dès lors, les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, en ce qu’elles réservent le bénéfice de l’intégration fiscale aux sociétés établies en France ou y disposant d’un établissement stable et imposables, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés en France, ne peuvent être regardées comme étant contraires au principe de libre circulation des capitaux, garanti par les stipulations précitées des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la société, en se prévalant de l’article 64 de ce traité, a entendu invoquer la méconnaissance.
Sur les pénalités :
Aux termes, d’une part, de l’article 1761 du code général des impôts : « Entraînent l’application d’une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : 1. Les infractions aux dispositions du I de l’article 244 bis A ; (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article 1728 du même code, applicable au présent litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
En premier lieu, il est constant que la société ne s’est pas acquittée du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, suite à la cession de son immeuble, intervenue le 13 octobre 2016, pour laquelle elle n’a d’ailleurs pas déposé le formulaire requis de déclaration de la plus-value. Elle n’a donc pas respecté l’obligation qui lui incombait en application des dispositions du IV de cet article, de s’acquitter de ce prélèvement, au plus tard au terme du mois qui a suivi la cession. Ainsi, alors même que le prélèvement dont elle aurait dû s’acquitter devait s’imputer, par la suite, sur la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice au cours duquel est intervenue cette plus-value de cession, l’administration a pu infliger à la société l’amende prévue par l’article 1761 du code général des impôts, celle-ci ayant éludé des droits au sens de ces dispositions. Toutefois, la société est fondée à soutenir que l’amende qui lui a été infligée n’est pas fondée en ce qu’elle excède le montant calculé à partir de la plus-value déterminée selon les bases indiquées au point 20 du présent arrêt.
En deuxième lieu, en déterminant le montant de l’amende prévue par le 1 de l’article 1761 du code général des impôts par rapport au montant des droits éludés, et en appliquant à cette valeur un taux de 25 %, les dispositions en cause ont retenu une assiette en rapport avec l’infraction commise et un montant d’amende proportionné à la gravité du manquement constitué par la méconnaissance des dispositions du I de l’article 244 bis A du code général des impôts prévoyant la soumission de la plus-value en cause à un prélèvement d’un tiers, exigible dès l’enregistrement de l’acte ou, au plus tard, un mois après la cession et non, comme le soutient la société, lors de l’établissement de l’impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la société requérante au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En troisième lieu, la société soutient que le cumul de la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ainsi que de l’amende de 25 % qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1761 du même code conduit à une sanction disproportionnée, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le taux de 35 % auquel aboutit ce cumul de pénalités ne peut, en tout état de cause, être regardé comme disproportionné eu égard au manquement constaté. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, prises dans leur ensemble, les pénalités mises à sa charge constitueraient une atteinte à son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il est constant que la société n’a pas déposé la déclaration n° 2048-IMM lors de l’enregistrement de l’acte de cession immobilière. La société ne conteste ni que cette déclaration comporte, en principe, l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, ni qu’il lui incombait de déposer cette déclaration. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts qu’à la différence de l’amende prévue par l’article 1761 du code général des impôts, qui s’applique sur le montant des droits éludés, la majoration prévue par le a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts s’applique sur les droits mis à la charge du contribuable. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 du présent arrêt que la société est fondée à demander la décharge des droits mis à sa charge au titre du prélèvement instauré par l’article 244 bis A du code général des impôts. Par conséquent, la société est fondée à demander, dans cette mesure, la décharge de la majoration appliquée sur le fondement du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société 11, rue Saint-Dominique Paris VII APS est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, en tant que celles-ci résultent des corrections apportées aux montants des amortissements et de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de l’ensemble immobilier situé 11, rue Saint-Dominique et, dans cette mesure, des intérêts de retard afférents, d’autre part, du prélèvement instauré par l’article 244 bis A du même code, des intérêts de retard appliqués à ce prélèvement et dans cette mesure de la majoration appliquée sur le fondement du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, et, enfin, de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1761 de ce code en ce qu’elle excède le montant calculé à partir de la plus-value déterminée selon les bases indiquées au point 20 du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société 11, rue Saint-Dominique Paris VII APS d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société 11, rue Saint-Dominique Paris VII APS la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 en tant que celles-ci résultent des corrections apportées aux montants des amortissements et de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession, au cours de l’année 2016, de l’ensemble immobilier situé 11, rue Saint-Dominique à Paris, et, dans cette mesure, des intérêts de retard afférents, du prélèvement mis à sa charge sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts, des intérêts de retard appliqués à ce prélèvement et dans cette mesure de la majoration appliquée sur le fondement du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, et de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1761 du même code en ce que celle-ci excède le montant calculé à partir de la plus-value déterminée selon les bases indiquées au point 20 du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société 11, rue Saint-Dominique Paris VII APS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société 11, rue Saint-Dominique Paris VII APS est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société 11, rue Saint-Dominique Paris VII APS et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 29 mai 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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