Rejet 4 décembre 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2024, N° 2102362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178393 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée International Sécurité Management a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102362 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, la société International Sécurité Management, représentée par Me Rocard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de vérification qui lui a été adressé est irrégulier en ce qu’il indique une période contrôlée erronée ;
- elle justifie d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi imputable pour un montant de 6 495 euros ;
- elle justifie d’une taxe sur la valeur ajoutée par anticipation déductible à hauteur de 30 412 euros en application du a quater de l’article 269 du code général des impôts s’agissant d’un sous-traitant effectuant une prestation de service continue sur une période supérieure à une année ;
- elle justifie d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur du solde créditeur de son fournisseur Oryx Management ; le rejet de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée emporte une double imposition effective dès lors que le contrôle de cette société n’a pas donné lieu à une rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- c’est à tort que l’administration s’est fondée sur l’existence de factures de complaisance pour refuser la déductibilité des montants correspondants ;
- l’administration a méconnu la période de référence de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par le ministre de l’action et des comptes publics, a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société International Sécurité Management, qui exerce une activité dans le secteur de la sécurité privée et du gardiennage, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 26 juillet 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2018. La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un avis de vérification du 26 janvier 2018, l’administration a informé la société de l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 et que la vérificatrice se présenterait au siège social le 13 février suivant. Il est constant qu’au cours de cette première réunion, le gérant de la société requérante a informé la vérificatrice que l’exercice comptable de la société courait du 1er mai au 30 avril. La vérificatrice a alors rectifié de manière manuscrite la période vérifiée, à savoir du 1er mai 2014 au 30 avril 2017 avant de remettre cet avis de vérification ainsi corrigé au représentant de la société. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’au cours de cette première réunion qui n’a eu pour objet que la remise de l’avis de vérification modifié, la vérificatrice n’a pas procédé à l’examen de la comptabilité de la société, qui n’a donc débuté que lors de la deuxième intervention qui a eu lieu le 9 mars suivant et durant laquelle le fichier des écritures comptables a été remis. Compte tenu du délai suffisant dont elle a bénéficié entre la remise de l’avis de vérification corrigé et le début des opérations de contrôle, la société n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière à cet égard.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, la société requérante reprend en appel, avec la même argumentation et les mêmes pièces qu’en première instance, le moyen tiré de ce qu’elle justifierait d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi imputable pour un montant de 6 495 euros. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 10 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) / a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l’article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services ; (…) / 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la société requérante a déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses fournisseurs de prestations de services, mais non encore payée pour un montant arrondi à 30 412 euros. L’administration s’est alors fondée, pour refuser la déductibilité de cette taxe, sur la méconnaissance des dispositions précitées du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts et du 2 du I de l’article 271 du même code, dès lors que cette taxe n’était pas encore exigible chez les fournisseurs auprès desquels la société requérante restait redevable au 30 avril 2017 de créances pour le montant toutes taxes comprises de 183 806 euros.
7. Pour contester cette position, la société soutient qu’elle justifie d’une taxe sur la valeur ajoutée par anticipation déductible à hauteur de 30 412 euros en application du a quater de l’article 269 du code général des impôts s’agissant d’un sous-traitant effectuant une prestation de services continue sur une période supérieure à une année. Toutefois, les pièces qu’elle produit au soutien de ses allégations ne permettent d’établir ni que les fournisseurs lui ayant rendu et facturé les prestations de services étaient des assujettis non établis en France au sens du 2 de l’article 283 du code général des impôts, auquel renvoie le a quater de l’article 269 du même code, ni que les prestations de services étaient fournies de manière continue sur une période supérieure à une année au sens de ces dernières dispositions.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’une dette envers le Trésor, d’un montant arrondi de 17 206 euros, figurait au 30 avril 2017 au passif du bilan de la société requérante, révélant la déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses fournisseurs. Si la société fait valoir qu’elle a simplement omis d’inscrire au débit du compte concerné la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle a payée au fournisseur Oryx Management, elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible au début de la période vérifiée qu’elle aurait régularisée après l’engagement de la procédure de vérification de comptabilité. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que son fournisseur, qui a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité, n’aurait fait l’objet d’aucun rehaussement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour ces factures est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
9. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
10. En l’espèce, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société requérante, la vérificatrice a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures établies par les fournisseurs National Sécurité Privée, National Gard Protection et Claudyss, après avoir considéré que les libellés étaient imprécis sur la nature, le lieu et les dates des prestations de sécurité privée facturées, que ces factures n’étaient pas accompagnées d’éléments de nature à justifier de l’exécution par ces fournisseurs des prestations facturées et que la tarification horaire mentionnée sur les factures établies par le fournisseur Claudyss était inférieure au coût de revient horaire d’un agent de sécurité. La société n’a, par ailleurs, pas produit de dossiers de sous-traitance, de nature à établir que les sociétés en cause étaient à jour de leurs obligations fiscales et sociales dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Enfin, il n’est pas contesté que ces fournisseurs n’étaient pas à jour de toutes leurs obligations déclaratives en ce qui concerne les périodes facturées à la société requérante, à laquelle il incombait de s’en assurer. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration a alors considéré que ces fournisseurs n’avaient pas eux-mêmes effectué les prestations de sécurité privée facturées à la société requérante et les factures établies par ces trois fournisseurs constituaient des factures de complaisance ne pouvant pas ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
11. Pour contester cette position, la société requérante, qui ne remet pas sérieusement en cause les constatations effectuées par l’administration lors des opérations de contrôle, se borne à soutenir que l’absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée par les sociétés sous-traitantes n’est pas de son ressort et qu’elle « conteste fermement » l’absence d’activité réelle des sociétés National Sécurité Privée et Claudyss. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments évoqués au point précédent, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du caractère complaisant des factures en litige.
12. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 20 de leur jugement, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu la période de référence de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société International Sécurité Management n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société International Sécurité Management est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée International Sécurité Management et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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