Rejet 8 novembre 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 8 novembre 2024, N° 2400022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de huit mois, assortie d’un sursis de quatre mois.
Par un jugement n° 2400022 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A…, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, agissant par Me Chamoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 28 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 180 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il lui a été notifié le 22 décembre 2023, de sorte que la sanction infligée revient à l’exclure pour une durée de neuf mois ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait ; des élèves ont été « conditionnés » afin de témoigner contre elle ; des investigations « à charge » ont été conduites à son encontre ; elle n’a pas été interrogée préalablement à l’ouverture de la procédure disciplinaire ; l’arrêté contesté ne se fonde pas sur l’ensemble des griefs ayant motivé la saisine du conseil disciplinaire ;
- elle n’a pas commis de faute ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- l’autorité disciplinaire ne pouvait se fonder sur ses absences pour raisons de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, par un arrêté du 28 novembre 2023, prononcé à l’encontre de Mme A…, professeure certifiée d’éducation musicale et chant choral, affectée au sein du collège Jean Mariotti à Nouméa, la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de huit mois, assortie d’un sursis de quatre mois. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté en litige a été notifié le 22 décembre 2023 n’a aucune incidence sur la durée de la sanction infligée à Mme A… – prenant effet, ainsi que l’indique l’article 1er de l’arrêté attaqué, à compter de sa date de notification –, et ne caractérise pas, contrairement à ce que soutient Mme A…, un vice de procédure.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté relève que Mme A… a tenu, à plusieurs reprises, des propos insultants et humiliants à l’encontre de certains de ses élèves au cours de l’année 2023, mettant en danger leur santé psychologique. Ces faits sont corroborés par les témoignages concordants émanant d’élèves de sixième. A cet égard, la circonstance que la signature des enfants apposée sur ces témoignages a été anonymisée dans le cadre de la procédure disciplinaire ne saurait leur ôter toute valeur probante, alors que leur teneur est confirmée par des attestations de plusieurs parents d’élèves, par un courrier du principal du collège Jean Mariotti à l’attention du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, relatant les échanges qu’il a eus avec plusieurs élèves le 7 juin 2023 et le 6 juillet 2023, par un rapport du principal de ce collège, qui confirme que les élèves ont été particulièrement touchés par « les postures brutales » de Mme A…, ainsi que par un compte rendu de la cellule d’écoute mise en place auprès d’élèves de sixième. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme A…, que des élèves auraient été « conditionnés » afin de témoigner contre elle ni que des investigations « à charge » auraient été conduites à son encontre. A cet égard, la circonstance que Mme A… n’a pas été interrogée préalablement à l’ouverture de la procédure disciplinaire ne permet pas de remettre en cause la véracité des éléments de faits mentionnés dans les témoignages recueillis, alors qu’en tout état de cause, l’intéressée a pu présenter des observations dans le cadre de la procédure disciplinaire. Enfin, la circonstance que l’arrêté contesté ne se fonde pas sur l’ensemble des griefs ayant motivé la saisine du conseil disciplinaire ne saurait davantage remettre en cause la matérialité des faits qui fondent cet arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté, dans ses diverses branches.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / […] / 3° Troisième groupe : / […] / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. […] ».
5. Les faits mentionnés précédemment présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. A cet égard, les comportements répréhensibles qu’auraient présentés, à plusieurs reprises, certains des élèves auxquels Mme A… s’est adressée de manière inappropriée ne peuvent, à eux seuls, justifier les propos qu’elle a tenus. Eu égard aux faits ainsi reprochés à Mme A… et aux manquements commis aux obligations lui incombant, l’autorité disciplinaire – qui ne s’est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, fondée sur ses absences pour raisons de santé – n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de l’exclure temporairement de ses fonctions pour une durée de huit mois, assortie d’un sursis de quatre mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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