Annulation 8 février 2023
Annulation 10 avril 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2427039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178401 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police, préfet territorialement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de cinq ans.
Par un jugement n° 2427039 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas opposé à l’intéressé la menace à l’ordre public, l’arrêté ayant été édicté en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la détention de produits stupéfiants ;
- M. A… ayant commis des faits délictueux relevant des articles 222-37 à 40 du code pénal, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il a pu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
- les documents produits par M. A… sont insuffisants pour établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Sénégal de sorte que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
- s’agissant des autres moyens soulevés par M. A…, il s’en réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Pierrot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En réponse à une mesure supplémentaire d’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 15 avril 2026.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 avril 1026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1972, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ce que le préfet a fait le 17 mars 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de cinq ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, (…) au 7° de l’article 311-4 (…) du même code ». Les articles 222-34 à 222-40 du code pénal s’appliquent au trafic de stupéfiants et le 7° de l’article 311-4 au vol « commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de police a considéré, en premier lieu, que celui-ci avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, en 2015 et 2017, à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, à trois mois d’emprisonnement pour des faits similaires et à 3 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis en juillet 2014 et juillet 2015, faits également visés par le 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également considéré, en second lieu, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en revanche, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié de l’affection dont il souffre. A cette fin, elle doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une schizophrénie paranoïde pour laquelle il a été traité en France à compter de 2014. Il bénéficie d’une consultation psychiatrique par mois et suit un traitement composé de Xeplion, dont la substance active est la palipéridone, de Largactil, dont la substance active est la chlorpromazine chlorhydrate, et de paroxétine, qui a permis la stabilisation de son état. Par son avis du 26 mars 2024, le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en revanche, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet de police ne conteste pas la gravité de l’affection de M. A… ni les éléments versés au dossier par celui-ci pour établir l’absence de commercialisation au Sénégal du Xeplion et de la paroxétine, mais soutient qu’il pourrait bénéficier d’un autre traitement approprié, compte tenu de la disponibilité de l’Haldol, neuroleptique également utilisé dans le traitement des états psychotiques tels que la schizophrénie, et d’autres neuroleptiques tels que le Nozinan. Toutefois, M. A… verse au dossier un certificat médical du médecin psychiatre en charge de son suivi au centre médico-psychologique Philippe Paumelle, relatif à sa situation à la date de la décision attaquée, expliquant qu’au cours de sa prise en charge « différents psychotropes ont été essayés, avant qu’un traitement qui apaise la symptomatologie productive et améliore la symptomatologie négative soit finalement instauré », qu’ « une nette amélioration de son état psychique et une capacité à mieux assurer son suivi et ses soins » ont été relevées depuis l’instauration de son traitement médicamenteux actuel en 2020 et que la substitution d’un traitement antipsychotique par un autre « comporte un risque important de décompensation aiguë et compromet la stabilité du patient au long cours » et, dans le cas de M. A…, « une substitution du xeplion par l’haldol, pourrait conduire à une recrudescence de la symptomatologie délirante et hallucinatoire, de la désorganisation psycho-comportementale et des troubles du comportement, mettant en péril sa sécurité, ainsi que celle d’autrui ». Alors que le dossier au vu duquel le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé comportait déjà un certificat du même médecin soulignant l’importance de maintenir le traitement médicamenteux dispensé, non disponible au Sénégal, ce dossier, versé à la procédure à la demande de la 5ème chambre de la cour, ne comporte aucun élément appréciant la possibilité de lui substituer un autre traitement ainsi que la disponibilité d’un traitement approprié au Sénégal. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu’a considéré le préfet de police, il satisfaisait aux conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, alors que les faits pour lesquels M. A… a été condamné ou était défavorablement connu des services de police remontent tous à plus de sept ans à la date de la décision attaquée, que le préfet de police, qui reconnaît en appel que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point 3.
8. Enfin, si le préfet de police soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, il ne soulève pas, ce faisant, un moyen affectant la régularité jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, un simple argument au soutien de moyens relatifs à la légalité du refus de séjour, qui ne saurait être examiné distinctement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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