Annulation 30 avril 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2025, N° 2414622 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2414622 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 23 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire et a enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé les décisions du 23 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- si l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle trouve son fondement légal dans le 2° de ce même article, la substitution de base légale demandée ne privant M. A… d’aucune garantie et mettant en jeu le même pouvoir d’appréciation ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Mirzein, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1973, est entré en France le 28 juin 2021 sous couvert d’un visa court séjour. Le 22 novembre 2024, il a été interpellé par les services de police. Par deux arrêtés du 23 novembre suivant, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 23 novembre 2024 et a enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur le moyen retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ces dispositions visent à permettre au destinataire d’une décision de connaître l’identité de son auteur, afin notamment de le mettre à même de s’assurer que cet auteur avait compétence pour la prendre.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne : « Pour le préfet de police, et par délégation, Pour la préfète déléguée à l’immigration, Pour la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière », ainsi que le prénom et le nom de sa signataire, Mme F… B…. De telles informations permettaient d’identifier l’auteur de cet arrêté sans ambiguïté possible et mettaient à même d’en vérifier la compétence. La seule circonstance que la qualité de la signataire n’est pas mentionnée dans l’arrêté contesté est dès lors sans incidence sur la légalité de cet acte.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire du 23 novembre 2024 et, par voie de conséquence, les autres décisions attaquées.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par arrêté du préfet de police n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, Mme F… B…, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de Mme D… E…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, a reçu délégation du préfet de police, en cas d’absence ou d’empêchement des autorités supérieures, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice des missions de ce bureau. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n’étaient pas absentes ou empêchées, Mme B… avait compétence pour signer la décision en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
8. La décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise, indique les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et relève qu’il ne déclare aucune attache familiale en France à l’exception de sa fille majeure. Elle comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoqué, tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, doit être écarté.
9. En troisième lieu, les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, s’adressent uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision critiquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition le 23 novembre 2024 par les services de police, au cours de laquelle la possibilité d’une obligation de quitter le territoire français a au demeurant été évoquée, que M. A… a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle en France et dans son pays d’origine. En outre, M. A… ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu porter à la connaissance des services de la préfecture et qui aurait pu avoir une incidence sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
11. Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que l’intéressé ne pouvait établir être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie être entré en France le 28 juin 2021 sous couvert d’un visa court séjour.
12. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précitées, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
14. En cinquième lieu, contrairement à ce que M. A… soutient, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas fondée sur la circonstance qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, mais sur l’irrégularité de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait considéré à tort que son comportement constituerait une telle menace et, ainsi, méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. A…, entré en France en juin 2021, se prévaut de la présence en France de sa concubine et de sa fille aînée, majeure, entrée en France en août 2022 et en possession d’un titre de séjour étudiant. Toutefois, il a reconnu avoir deux autres enfants, âgés de vingt et douze ans à la date de la décision attaquée, qui vivent en Tunisie, et sa compagne, de nationalité tunisienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, et alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans dans son pays d’origine, il ne démontre pas, par les pièces qu’il verse aux débats, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée. D’autre part, si cette décision comporte des inexactitudes, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, et ne se fonde pas sur la circonstance que M. A… représenterait une menace pour l’ordre public, et que les circonstances qu’il vivait en concubinage en France, était locataire et disposait d’une promesse d’embauche n’étaient pas de nature à modifier l’appréciation portée par le préfet de police sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces inexactitudes matérielles, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait elle-même illégale.
19. En second lieu, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, procèderait d’une erreur de droit et procèderait d’une erreur de fait ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du 23 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais du litige :
21. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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