Annulation 28 juin 2024
Annulation 20 août 2024
Rejet 12 novembre 2024
Annulation 20 novembre 2024
Annulation 28 février 2025
Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA05126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024, N° 2422335 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178391 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2422335 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, auquel le dossier avait été transmis par une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 août 2024, a, en ses articles 1er à 3, annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. D….
Il soutient que la présence en France de M. D… représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Djemaoun, conclut à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la requête du préfet du Val-d’Oise est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ; à supposer qu’un moyen ait été soulevé, il ne serait pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; le préfet du Val-d’Oise n’avait pas présenté de défense en première instance ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet du Val-d’Oise aurait dû mettre en balance les faits qu’il lui reproche avec les éléments relatifs à sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- et le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien né le 17 août 2003, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Val-d’Oise relève appel de ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable.
Sur les conclusions de M. D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D… :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Contrairement à ce que fait valoir M. D…, la requête du préfet du Val-d’Oise comporte un moyen, tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public, ainsi que l’énoncé des faits qui en sont le soutien. Par ailleurs, ce moyen est assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. A cet égard, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise n’avait pas présenté de mémoire en défense en première instance, qui ne faisait pas obstacle à ce qu’il relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris, est sans incidence en l’espèce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D… sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :
5. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour annuler l’arrêté en litige comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur le motif selon lequel le préfet du Val-d’Oise n’établissait pas la réalité des faits, reprochés à M. D… par l’arrêté en litige, de port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, et de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Le préfet du Val-d’Oise soutient que les faits mentionnés dans l’arrêté contesté sont établis.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une fiche pénale produite pour la première fois en appel par le préfet du Val-d’Oise, que M. D… a été condamné pour violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, à une peine d’emprisonnement de douze mois assortie d’un maintien en détention, par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes du 26 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 avril 2024. Eu égard à ces seuls faits, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. D… constituait une menace pour l’ordre public.
8. Le préfet du Val-d’Oise est donc fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que l’arrêté du 28 juin 2024 méconnaissait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… en première instance et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. D… en première instance et devant la cour :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / […] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour […] ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. […] / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour […] ».
11. La décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne que M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que la présence en France de M. D… constitue une menace pour l’ordre public, et énumère à cet égard les faits qui lui sont reprochés. Cette décision décrit également la situation familiale de M. D…. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est, comme c’est le cas en l’espèce, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. De plus, pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise relève que, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public », et « qu’il résulte de ce qui a été dit que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il peut donc faire l’objet d’un refus de départ volontaire ». Enfin, pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Val-d’Oise a pris en compte les conditions du séjour en France de M. D…, sa situation personnelle, et la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fonde. Il est donc suffisamment motivé.
12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du visa produit par l’intéressé, que M. D… est entré en France le 14 septembre 2016. Ainsi, il avait déjà atteint l’âge de treize ans lorsqu’il est entré en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D….
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. D… soutient qu’il résiderait en France depuis l’année 2016. Il se prévaut également de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 février 2033, et de ses frères, dont l’un d’entre eux est titulaire de la nationalité française. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et n’apporte aucune précision ni élément de preuve permettant d’établir son intégration à la société française. Enfin, et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… ni qu’il serait entaché d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ».
18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
19. M. D… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture du Val-d’Oise des informations qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet du Val-d’Oise. Le moyen selon lequel la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait son droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise à l’effet de signer, notamment les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions accordant, ou non, un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / […] ».
22. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un délai de départ volontaire. A cet égard, M. D… ne peut utilement se prévaloir de circonstances particulières. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
23. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
24. En premier lieu, M. D… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture du Val-d’Oise des informations qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet de Val-d’Oise. Le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait son droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. […] ».
26. Eu égard à la situation de M. D…, telle qu’elle a été exposée précédemment au point 16 du présent arrêt, et en l’absence de circonstance humanitaire, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er à 3, annulé l’arrêté du 28 juin 2024, et lui a enjoint, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D… et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande, au profit de son défenseur, au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 1er à 3 du jugement n° 2422335 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentées par M. D… en première instance sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. D… devant la cour est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet du Val-d’Oise et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commission ·
- Demande
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Réévaluation ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Actif ·
- Immobilier ·
- Cession ·
- Intégration fiscale
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Réévaluation ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Actif ·
- Immobilier ·
- Cession ·
- Intégration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Pays
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Élève ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Durée ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Diplôme ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Exécution du jugement ·
- Effet rétroactif ·
- Rétroactif ·
- Délai
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Demande ·
- Cartes
- Valeur ajoutée ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Management ·
- Sécurité privée ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.