Annulation 1 août 2025
Annulation 3 septembre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2025, N° 2523875/8 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236105 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a constaté que son droit au séjour était devenu caduc, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2523875/8 du 3 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 2523875/8 du 3 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
– c’est à tort que le premier juge a annulé l’arrêté en litige dès lors que le comportement de M. B… doit être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les autres moyens soulevés en première instance par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 3 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ayant annulé son arrêté du 1er août 2025 par lequel il a constaté que le droit au séjour de M. A… B…, ressortissant polonais né le 16 juillet 1981, était devenu caduc, a obligé celui-ci à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les [citoyens de l’Union européenne], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que l’arrêté en litige a été pris sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du CESEDA, au motif que le comportement personnel de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société dès lors que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
4. Il ressort de la fiche pénale de M. B… que la condamnation en cause a été prononcée en comparution immédiate le 26 avril 2025, en récidive, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé mentionnant à cet égard qu’il avait été condamné le 28 août 2019 par le tribunal correctionnel de Lille à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 4 avril 2019, de dégradation ou détérioration du bien appartenant à autrui. Toutefois, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à contredire les motifs du jugement attaqué selon lesquels il ressortait des déclarations faites en audience publique que, s’agissant des faits condamnés en 2025, M. B…, à la suite d’une altercation avec un voisin, avait mis le feu aux poubelles de l’immeuble où il résidait et que cet incendie avait quelque peu menacé les parties communes de cet immeuble. Il ressort en outre de sa fiche pénale et de l’avis de levée d’écrou que M. B… n’a été écroué que du 26 avril au 16 août 2025, soit pendant moins de quatre mois. Enfin, si le préfet de police fait valoir pour la première fois en appel que M. B… serait en outre défavorablement connu des services de police pour un meurtre commis le 20 novembre 2020 et pour des faits de violence commis en réunion sans incapacité le 10 avril 2021, d’une part, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations et, d’autre part, il ne s’est pas fondé sur ces faits pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le premier juge, le comportement de M. B… sur lequel s’est fondé le préfet de police ne peut pas être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2025.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04962
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