Rejet 10 septembre 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 septembre 2025, N° 2503970 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236106 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
10 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503970 du 10 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C…, représenté par
Me Ziane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 septembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté, signé et certifié par des autorités dépourvues de délégation valable, est entaché d’incompétence de son auteur et de vice de forme substantiel ;
– il n’est pas motivé, ou l’est insuffisamment, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il n’a pas été précédé d’un d’examen approfondi de sa situation ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la menace représentée pour l’ordre public ;
– il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, né le 10 juin 1986, est entré en France le
9 octobre 2010, selon ses déclarations. Le 31 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. M. C… relève appel du jugement du 10 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté du n° 2025/00302 du 27 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°14 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D… B…, sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, à l’effet, de signer, notamment, les décisions attaquées. La compétence du signataire d’une copie d’un acte certifié conforme à l’original étant sans incidence sur la légalité de cet acte, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait et en droit.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. M. C…, dont le divorce a été prononcé le 11 décembre 2020, est le père d’un enfant français, né le 8 mai 2018 et se prévaut de cette qualité. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel, le 13 septembre 2018, à la peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis les 2 avril 2017 et 10 juin 2018, de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, respectivement sans incapacité pour les premiers et suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours sans incapacité pour les seconds, et encore, le
13 mai 2019, à la peine de douze mois d’emprisonnement dont neuf avec sursis pour des faits commis du 8 au 9 mai 2019 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint ; qu’il a encore été mis en cause depuis lors, en 2020 et 2023, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule sans permis, et d’usage illicite de stupéfiant. Du jugement de divorce, il ressort par ailleurs que son comportement a rendu nécessaire une ordonnance de protection au bénéfice de la mère de son enfant, que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs au regard de la gravité de son comportement, et que des dommages-intérêts ont été alloués à son
ex-épouse en réparation du préjudice, tant physique que moral, qu’il lui a causé et de l’anxiété chronique subie par cette dernière du fait de son comportement. Eu égard, à la nature de ces faits, à la gravité des condamnations dont le requérant a fait l’objet, pour des faits de violences réitérés, en dépit de leur ancienneté, le préfet du Val-de-Marne n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé représentait toujours une menace pour l’ordre public.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2010 et ainsi qu’il a déjà été dit, de sa qualité de père d’un enfant français né en 2018, de son implication vis-à-vis de celui-ci. Il invoque également son intégration professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit de l’absence de fixation d’une part contributive à l’entretien et l’éducation de son fils par le juge aux affaires familiales compte-tenu de son impécuniosité, le requérant verse régulièrement une participation à la mère de l’enfant et participe à certains achats pour son fils, il n’est en revanche pas établi que l’exercice d’un droit de visite, au sein d’un lieu neutre compte-tenu de son comportement avant le divorce, ait perduré, ni que l’intéressé ait maintenu des liens affectifs avec son enfant, à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de famille en Tunisie, où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, l’insertion professionnelle dont M. C… se prévaut n’est pas telle que l’arrêté litigieux porterait atteinte aux droits qu’il tient des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doivent être écartés comme non fondés. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04969
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