Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA05577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2500028 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n°2500028 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 15 juillet 1968, serait entrée en France le 13 juillet 2019 munie d’un visa court séjour. Le
18 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Mme C… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des faits portés à sa connaissance, a indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels il a entendu se fonder. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen de la situation de la requérante, aurait entaché à ce titre sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« (…) » et, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme C… soutient être entrée en France en 2019 et y résider continuellement depuis lors, cette durée de résidence ne constitue pas, en elle-même, un motif d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ni un motif exceptionnel. En outre, si elle se prévaut de sa communauté de vie, depuis 2020, avec un compatriote, M. A…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 et qu’elle a épousé le 14 janvier 2023, alors même qu’il ressort d’une pièce du dossier qu’elle a comparu, en personne, le 29 décembre 2020 devant un tribunal civil de son pays d’origine, elle ne conteste pas pouvoir bénéficier d’une procédure de regroupement familial ainsi que le lui a opposé le préfet. Les pièces du dossier révélant qu’elle est mère de deux enfants mineurs sur la situation desquels elle ne donne aucune précision, pour avoir quitté son pays à l’âge de 51 ans et quand bien même aurait-elle une sœur de nationalité française, elle n’établit pas ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine, à tout le moins en attente de l’issue de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie par ailleurs d’aucune intégration professionnelle, ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05577
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