Rejet 20 juin 2025
Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA05143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2025, N° 2305111 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236109 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305111 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, l’ordre public lui est opposé en méconnaissance l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le procureur de la République n’a pas été saisi pour complément d’information alors même que la consultation du fichier TAJ a révélé l’enregistrement de M. B… en tant que mis en cause et que cette circonstance a eu une influence sur la décision de refus ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le centre de sa vie privée et familiale est établi en France, il est dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine et a vécu sur le territoire français depuis trente-huit ans ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il est le père de trois enfants français résidant à son domicile, a des petits-enfants français, son épouse, ressortissante angolaise, réside régulièrement sur le territoire français et la décision attaquée l’empêche de subvenir au besoin de sa cellule familiale ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence d’une menace à l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un refus de titre de séjour, les faits reprochés ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
30 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 8 mai 1954, est entré en France le 29 juillet 1989. Par un jugement n° 2104187 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 14 avril 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation du requérant. Pour faire suite à cette injonction, M. B… a sollicité, le 25 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B… fait appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés par adoption des moyens retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
4. Il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé ses décisions sur le contenu du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni même qu’il aurait procédé à sa consultation avant de prendre l’arrêté litigieux. Il ressort, en revanche, dudit arrêté que, pour prendre les décisions contestées, le préfet s’est fondé sur les condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, dont l’accès n’est pas régi par les dispositions de l’article précité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de vérifier si le parent concerné contribue de manière effective à l’entretien et l’éducation de son enfant, sans que la majorité de ce dernier ne puisse lui être opposé.
6. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B… en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que ses enfants majeurs ne résident pas avec lui et ne sont pas à sa charge et qu’ainsi
M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Si M. B…, justifie être le père de trois enfants de nationalité française nés en 1989, 1992 et 1993, tous majeurs, il ne démontre, en revanche, pas que deux des enfants, son fils E… et sa fille D… sont à son entière charge, les pièces justificatives produites, bien que mentionnant son adresse, une attestation de remise de carte d’identité, une amende et une attestation sur l’honneur pour son fils, ainsi qu’une contravention, une mise en demeure et une attestation pour sa fille, étant insuffisantes pour établir que M. B… assure leur hébergement et leur entretien. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
8. D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est aussi fondé sur la menace à l’ordre public que représente M. B… pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis le 29 juillet 1989, qu’il est le père de trois enfants nés en 1989, 1992 et 1993, de nationalité française, qu’il partage la vie commune avec son épouse, ressortissante angolaise, en situation régulière et exerce la profession de chauffeur depuis de nombreuses années. M. B… soutient aussi être dépourvu d’attaches familiales en République démocratique du Congo. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. B… a été condamné à des peines d’emprisonnement fermes pour des faits commis en 1992, 1994, 1995, 1999, 2002, 2003, 2006, 2008, 2011, 2012 et 2013. Il a également été condamné pour des faits d’escroquerie en récidive en 2019 et d’usage de faux, de recel de vol et d’usage habituel de faux documents en 2020. Le caractère réitéré de ces infractions, sur une longue durée, ainsi que leur gravité, révèlent de la part de M. B… non seulement un non-respect manifeste des valeurs de la République mais aussi une absence d’intégration à la société française, malgré la durée de sa présence sur le territoire français. Si M. B… soutient qu’ayant été victime d’une usurpation d’identité par son demi-frère, certaines des infractions figurant dans son casier judiciaire ne lui seraient pas imputables, il ne l’établit pas, l’attestation de l’avocat l’ayant assisté dans diverses procédures pénales entre 1995 et 2005 étant insuffisante à elle seule pour établir que les faits délictueux sont imputable à une autre personne, le jugement ayant reconnu cette usurpation d’identité n’étant pas produit au soutien de ces allégations. Enfin, s’il fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour des faits de violence vis à vis de personnes, cet argument n’est pas de nature à infirmer l’appréciation du préfet quant à la menace à l’ordre public qu’il représente. Nonobstant la durée de son séjour en France et la présence de ses enfants, de nationalité française ainsi que celle de son épouse, en situation régulière, la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. B… étant établie, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ni méconnaitre les stipulations précitées, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 6, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait en retenant la circonstance qu’il n’est pas justifié que deux des enfants majeurs de M. B… résident à son domicile et sont à sa charge.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au paragraphe 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0514302
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.