Rejet 15 octobre 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 2511423/1-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236113 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2511423/1-1 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A…, représentée par
Me Peketi, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« salariée » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
– elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, dont le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026 après la clôture, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée 6 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Jayer,
– et les observations de Me Peketi, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante géorgienne, née le 23 janvier 1982, est entrée en France le 30 octobre 2017, munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 30 septembre 2020. Le 6 janvier 2025, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée, dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et l’article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. (…) ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… au regard de son insertion professionnelle, le préfet de police a notamment estimé que celle-ci ne justifiait d’aucun motif exceptionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la requérante justifie être présente de façon continue sur le territoire français depuis le 30 octobre 2017 et, d’autre part, du contrat de travail et des bulletins de paie versés au dossier, qu’elle exerce, depuis le 8 mars 2018, une activité d’aide-ménagère avec le même employeur dont il est établi qu’il a changé d’adresse. Cette insertion professionnelle, stable et ancienne, lui a permis de percevoir les sommes de
10 544 euros en 2018, 17 184 euros en 2019, 16 851 euros en 2020, 16 494 euros en 2021,
21 769 euros en 2022, 25 862 euros en 2023 et 31 125 euros en 2024, son salaire mensuel moyen s’élevant à 1 819 euros à la date de l’arrêté contesté, l’intégralité de ces sommes ayant été déclarées à l’administration fiscale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait causé de trouble à l’ordre public. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l’insertion professionnelle de Mme A…, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressée, que le préfet de police délivre à
Mme A… un titre de séjour portant la mention « salariée ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre à
Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans l’instance, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du
18 mars 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05580
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