Rejet 5 juin 2025
Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA05611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 juin 2025, N° 2417137 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236114 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2417137 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 février 2026, Mme B…, représentée par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier à défaut d’être signé ;
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
– elles sont insuffisamment motivées ;
– elles n’ont pas été prises après un examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elles sont entachées d’une erreur de fait ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le refus de titre de séjour est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’incompétence négative, le préfet s’étant à tort considéré comme lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses filles encourraient un risque d’excision.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
– la convention internationale des droits de l’enfant,
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
– et les observations de Me Morel, pour Mme B….
Un mémoire aux fins de production de pièces, présenté pour Mme B…, a été enregistré le 19 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 3 avril 1983, est entrée en France le 8 août 2022, avec ses cinq enfants, sous couvert de visas de court séjour. Elle a sollicité, le 5 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Si l’expédition du jugement notifiée à Mme B… ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Cet arrêté est librement accessible sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire ce document. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel les moyens qu’elle avait développés en première instance tirés de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation, de ce qu’il est entaché d’erreur de fait, de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration insuffisamment motivé et de ce que pour prendre ce refus, le préfet s’est à tort considéré comme étant lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 4, 8 et 10 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme B…, qui est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), fait valoir que le traitement médicamenteux qu’elle suit depuis le 27 avril 2023, à savoir la prise quotidienne de Biktarvy (bictegravir – emtricitabine – tenofovir), n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. A l’appui de ses allégations, elle verse au dossier la liste des médicaments essentiels datant de 2019, la liste des médicaments pris en charge par la couverture médicale universelle et la liste des produits de santé enregistrés en Côte d’Ivoire établie par l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, sur lesquelles ne figure pas ce médicament ainsi qu’un courriel de l’entreprise Gilead, en date du 29 novembre 2024, confirmant que le Biktarvy n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire. Ces éléments sont corroborés par l’OFII, qui se fonde notamment sur l’interrogation de la base de données MedCoi en date du 14 octobre 2024. Toutefois, l’Office précise que l’association emtricitabine-tenofovir (Truvada) est disponible en Côte d’Ivoire, tandis que le bictegravir peut être remplacé par le raltégravir, qui appartient à la même classe pharmacologique et est également disponible dans ce pays. Si la requérante soutient que l’OFII ne pouvait se fonder sur la fiche MedCoi susmentionnée dès lors qu’elle est établie à partir du traitement d’un patient ne souffrant pas de la comorbidité dont elle est affligée et que son traitement actuel ne serait pas substituable par la trithérapie proposée, elle ne verse au dossier aucun document médical permettant d’établir que ces molécules ou d’autres molécules substituables aux propriétés thérapeutiques comparables et adaptées aux soins que requiert l’état de santé de l’intéressée, ne seraient pas accessibles en Côte-d’Ivoire. De plus, si elle soutient qu’elle ne pourrait bénéficier d’un accès effectif aux molécules nécessaires dès lors qu’elles ne font pas partie des médicaments essentiels ou remboursables, elle n’en atteste pas par la seule production des documents susmentionnés datant de 2019. Enfin, si elle soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un accompagnement psychologique en Côte d’Ivoire, d’une part, elle n’a pas mentionné de pathologie psychiatrique ou des troubles psychologiques dans le dossier médical remis à l’OFPRA, d’autre part, elle n’établit pas l’impossibilité d’un tel suivi, en dépit du faible nombre de professionnels attestés par les pièces qu’elle produit en appel. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale ».
8. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses filles et de l’accompagnement médico-social dont elle fait l’objet, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France avec ses filles qu’au cours du mois d’août 2022, soit depuis moins de deux années à la date de l’arrêté contesté, que ses filles étaient scolarisées depuis moins d’un an à cette même date et qu’elle ne peut justifier d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, où elle vit en situation de grande précarité. L’intéressée n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Si elle fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle perdra le bénéfice de l’accompagnement psycho-social dont elle fait l’objet, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’un soutien familial, amical ou social ni, en tout état de cause, qu’elle sera dans l’obligation de retourner vivre avec son mari dont elle indique s’être séparée en raison de violences conjugales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient pour conséquence de séparer la requérante de ses filles. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions contestées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs, et alors que Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’attester des violences subies et des craintes d’excision qu’elle évoque concernant ses filles et qu’elle n’a pas saisi l’Office français des réfugiés et apatrides d’une demande tendant à ce que la protection subsidiaire leur soit accordée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B… n’établit pas l’impossibilité pour elle de poursuivre son traitement médical dans son pays d’origine. D’autre part, en se bornant à produire des pièces mentionnant ses propres déclarations, elle n’apporte aucun élément relatif aux violences conjugales alléguées et aux craintes pour sa sécurité ou celles de ses filles, de nature à établir qu’elle encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
12. En dernier lieu, par la seule production d’un rapport de l’OFPRA relatif aux mutilations sexuelles féminines en Côte d’Ivoire, Mme B… n’établit pas le risque d’excision dont elle se prévaut s’agissant de ses filles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de la formation de jugement,
- Mme Vrignon-Villalba présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25PA05611
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.