Rejet 7 novembre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA06001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2025, N° 2507082 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2507082 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Mekarbech, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507082 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
– dans l’hypothèse où la minute du jugement ne serait pas signée, celui-ci serait entaché d’irrégularité pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
– dans l’hypothèse où le préfet ne démontrerait pas que son signataire a reçu compétence pour ce faire, elle serait entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande sans l’examiner, au seul motif d’une suspicion de falsification de permis de conduire malien ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’inauthenticité du permis de conduire malien qu’il a présenté n’est pas établie ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– dans l’hypothèse où le préfet ne démontrerait pas que son signataire a reçu compétence pour ce faire, elle serait entachée d’incompétence ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur d’appréciation.
4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence et que les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) « . Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / (…) ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser à M. B… le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2024 qu’il lui avait délivré, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que, dans le cadre de sa demande d’échange de permis de conduire, l’intéressé avait fourni un faux permis de conduire malien. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que le 18 mai 2023, M. B… a saisi le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Nantes en vue d’échanger un permis de conduire délivré le 11 mai 2021 au Mali et que le CERT de Nantes a rejeté sa demande après que la direction centrale de la police aux frontières ait conclu que le document présenté était une contrefaçon. Le préfet produit à cet égard le rapport d’examen technique de ce document établi le 4 septembre 2023 par un brigadier-chef de police analyste en fraude documentaire et à l’identité, en fonction au sein du groupe d’appui aux CERT de la division nationale de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité (DNLFDI). Il ressort de ce rapport qu’après comparaison avec le modèle de permis de conduire malien figurant dans la base documentaire de la DNLFDI, « l’examen minutieux de ce document permet de constater, au recto et au verso, que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées ont été réalisés en impression toner au lieu d’être réalisés en impression offset » et que « au verso, la numérotation fiduciaire a été réalisée en impression toner au lieu d’être réalisée en impression typographique », le document présentant en conséquence les caractéristiques d’une contrefaçon.
7. M. B… ne soutient pas que les conclusions précitées du rapport d’examen technique de l’analyste en fraude documentaire du groupe d’appui aux CERT de la DNLFDI seraient entachées d’inexactitude ni n’apporte aucun élément de nature à établir l’authenticité du document qu’il a soumis au CERT de Nantes. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le signalement de la fraude documentaire effectué par le préfet de la Seine-Saint-Denis auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bobigny aurait fait l’objet d’un classement sans suite, lequel n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que les faits reprochés à l’intéressé soient regardés comme établis au regard des conclusions précises et circonstanciées du rapport d’examen technique précité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au motif que l’inauthenticité du permis de conduire malien qu’il a présenté ne serait pas établie.
8. En cinquième lieu, il ressort des dispositions, citées au point 5 ci-dessus, du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le renouvellement d’une carte de séjour temporaire peut être refusé à tout étranger ayant, notamment, fait usage d’un document frauduleux délivré par une administration publique aux fins de constater un droit ou d’accorder une autorisation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser le renouvellement de son titre de séjour au seul motif de la fraude documentaire à laquelle il s’était livré.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B… soutient qu’il serait arrivé en France en mai 2018 et qu’il aurait obtenu son titre de séjour mention « salarié » notamment pour avoir travaillé sur les chantiers des travaux en vue des Jeux olympiques de Paris de 2024, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses affirmations. En outre, M. B…, qui n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’il a pu nouer en France, ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille et ne soutient pas ne plus avoir d’attaches familiales au Mali, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA06001
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