Non-lieu à statuer 30 mai 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2025, N° 2308836 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236110 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2308836 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Jaslet demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision 11 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Jaslet, conseil de M. A… renonçant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion du territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 ainsi que les dispositions de l’article L. 631-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait des stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
6 février 2026 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
– les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 4 novembre 1974, muni d’un visa de type C pour la Suisse est entré en France en mai 2010 et s’y est maintenu irrégulièrement. A la suite d’une altercation violente avec sa compagne, en 2012, il lui a porté des coups, dont l’un d’entre eux a provoqué la mort de l’enfant mineur de cette dernière. Incarcéré en mai 2014, M. A… a été condamné, le 18 octobre 2016, par la cour d’assises du Val-de-Marne à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime. Il a pu obtenir une liberté anticipée à compter du 19 juillet 2022, sous surveillance électronique, puis une liberté conditionnelle le 19 mars 2023. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français. Par son jugement du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête aux fins d’annulation dudit arrêté, dont M. A… relève appel.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 août 2023 :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
2. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour décider de l’expulsion de M. A… du territoire français, le préfet de
Seine-et-Marne a pris en considération la circonstance que M. A…, condamné, le 18 octobre 2016, à quatorze années de réclusion criminelle, par la cour d’assises du Val-de-Marne pour avoir donné la mort à un mineur de moins de quinze ans, ne peut se prévaloir des protections prévues par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que résidant en France depuis moins de dix ans, il se trouve dépourvu d’attaches familiales en France, ses enfants résidant au Sénégal et qu’il constitue une menace réelle et grave pour l’ordre public. Compte tenu de l’état de santé de l’intéressé, qui a subi en 2012, à la suite de sa tentative de suicide, une oesogastrectomie totale avec mise en place d’une jéjunostomie d’alimentation ainsi qu’une trachéotomie sur sevrage ventilatoire, puis en 2014 une colopharyngloplastie reconstructive, le préfet de Seine-et-Marne, a, préalablement à sa décision, saisi le collège des médecins de l’OFII pour avis.
4. M. A… soutient, d’une part, qu’il ne présente pas de dangerosité, ni de risque de récidive, qu’aucune autre condamnation n’a été par ailleurs prononcée contre lui depuis la condamnation par la cour d’assises du Val-de-Marne. Il produit, pour l’établir, premièrement, une attestation de psychologue, en date du 30 mars 2022, qui se borne à constater que M. A… « a pu développer une prise de conscience de son passé et concernant ses attentes futures ». Cette affirmation peu précise et circonstanciée, n’apporte cependant pas d’éléments concrets sur le comportement de l’intéressé et sur l’évolution qui a été la sienne au cours de son incarcération entre 2014 et 2022. Il joint, deuxièmement, une expertise psychiatrique, en date du 7 janvier 2020, qui relève que « sa dangerosité criminologique et la probabilité d’une récidive paraissent significativement plus réduites. On peut donc considérer qu’il existe une évolution certaine dans sa prise de conscience et le ressenti de culpabilité qui en découle. » S’il peut être admis au vu de l’expertise que la dangerosité de M. A… aurait diminué, il n’est pas démontré que le risque de violence serait écarté, les éléments médicaux n’étant pas réactualisés. Eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à sa condamnation à une peine d’emprisonnement particulièrement sévère, les deux attestations produites, eu égard à leur ancienneté et leur caractère peu précis, ne sont pas suffisantes pour infirmer l’appréciation du préfet quant à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion (…) : / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié ».
6. M. A… soutient, d’autre part, que son état de santé implique une surveillance médicale rapprochée afin d’éviter toute complication. Il produit, à cet égard, un certificat médical du médecin de l’AP-HP du service de chirurgie digestive de Saint-Louis Lariboisière qui le suit, indiquant qu’un suivi et des soins réguliers doivent être prodigués, ainsi qu’une attestation du chef du service de chirurgie viscérale de l’hôpital Saint-Louis le 23 mai 2023. M. A… expose aussi qu’il ne lui serait pas possible au Sénégal, dans sa région natale où il vivait, d’être suivi médicalement ni de se procurer le traitement composé de Dafalgan codéine, de Gabapentine, Cacit Vitamine D3, acide folique et Pansoral, eu égard à l’absence de la Gabapentine dans son pays. Il résulte cependant de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 février 2022, pris en compte par le préfet, que si l’état de santé de M. A… rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. A… est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et enfin, qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, nonobstant la circonstance que M. A… n’est pas originaire de la région de Dakar, il n’établit pas qu’il ne puisse pas s’y installer ou s’y rendre pour réaliser son suivi médical annuel. S’il soutient que la Gabapentine n’est pas commercialisée au Sénégal,
M. A… ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Dans ces conditions, M. A… n’apporte pas d’éléments suffisants pour démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, la décision d’expulsion n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. M. A… soutient qu’il est présent sur le territoire depuis mai 2010, qu’il est bénévole à la Croix-Rouge quatre jours par semaine et qu’à sa sortie de prison, il s’est rapproché de l’association J2C Justice deuxième chance qui accompagne d’anciens détenus vers la réinsertion professionnelle. Toutefois, outre que les années d’incarcération ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée de la présence en France, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu’il est le père de trois enfants qui résident au Sénégal et ne justifie pas d’une activité professionnelle rémunérée. Dans ces conditions, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision d’expulsion aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A… n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément justificatif permettant de considérer qu’il encourrait un traitement inhumain ou dégradant à son retour au Sénégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 août 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Jaslet.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°25PA05182
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