Rejet 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2500602/5-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236108 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500602/5-1 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2025 et 1er mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Djossou, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
– elles sont insuffisamment motivées ;
– elles résultent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– la décision portant refus de titre de séjour résulte d’une procédure irrégulière en ce qu’elle méconnaît l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle résulte d’une procédure viciée en ce que le rapport médical n’a pas communiqué et il n’est, dès lors, pas établi que le rapport médical sur lequel l’avis est fondé est conforme aux dispositions de l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
31 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
– les observations de Me Djossou pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 12 avril 1975 et entrée en France, selon ses déclarations, le 27 novembre 2015, a sollicité, le 26 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… interjette appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision du 23 janvier 2026 susvisée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire qui sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, Mme A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 313-23, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la non-conformité aux annexes B et C de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 dudit arrêté. Toutefois, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait, ni ne produit aucune pièce nouvelle susceptibles de remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux point 4 à 7 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… bénéficie d’un traitement médicamenteux antirétroviral à base de Triumeq, médicament composé des molécules dolutégravir, abacavir et lamivudine, faisant l’objet d’un programme de gratuité en Côte d’ivoire. Mme A… soutient que ce traitement est « souvent en rupture de stock » dans son pays d’origine et qu’elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes lui permettant d’avoir accès aux examens biologiques indispensables ni au traitement des infections opportunistes. Toutefois, outre que la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des ruptures de stock de médicaments alléguée ou la circonstance que les éventuels examens et traitements nécessaires resteraient à la charge des patients, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste nationale des médicaments essentiels publiée par le ministre de la Santé ivoirien et produite par le préfet de police, que les molécules dolutégravir, abacavir et lamiyudine sont disponibles en Côte d’Ivoire. Dans ces circonstances,
Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le renouvellement du titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie avoir exercé une activité professionnelle de septembre 2016 jusqu’au mois d’octobre 2017, puis du mois de mai 2020 jusqu’au mois de novembre 2021 et qu’elle établit être en possession d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente auprès de la société Activ'18 à compter du
18 novembre 2023. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas avoir en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au paragraphe 9, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à
Me Djoussou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGERL’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0514202
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