Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Annulation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2314706 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236116 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2314706 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025, 6 mars 2025,
Mme A…, représentée par Me Lesueur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans l’arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat,
Me Lesueur, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la minute du jugement n’est pas signée ;
– le tribunal a omis de viser, d’analyser et de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit résultant de ce que le préfet ne peut se borner à constater l’absence de circonstances exceptionnelles sans examiner si les soins nécessaires sont, hors circonstances exceptionnelles tenant à la situation particulière du demandeur, accessibles à la généralité de la population ;
– le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
– la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
– la décision contestée est entachée d’erreurs de fait ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 25 mars 2026, ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2025 à midi.
Des pièces présentées pour Mme A…, par Me Lesueur, ont été enregistrées le
16 avril 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Jayer,
– et les observations de Me Lesueur, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 25 décembre 1964, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Le 12 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du même code : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci a été signée par le président, le rapporteur et la greffière d’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement en raison de l’absence de signature de la minute sera écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme A… soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré du défaut d’accès au traitement concernant les pathologies dont elle souffre, il ressort des termes du jugement attaqué, en son point 9, que le tribunal y a répondu au regard notamment de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des pièces fournies au soutien de ce moyen, en estimant que la preuve de l’impossibilité de bénéficier de traitements appropriés dans le pays d’origine, le Nigéria, n’était pas apportée. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
4. En dernier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur de droit et d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
5. Mme A… reprend en appel le moyen de première instance tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. Mme A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux des décisions attaquées. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5, 12 et 13 et 22 et 23 de leur jugement.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet, qui n’avait pas accès à l’entier dossier médical de Mme A…, couvert par le secret, s’est prononcé au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 2 mars 2023. Toutefois, alors qu’il a également examiné les autres éléments de la situation de l’intéressée qui avaient été portés à sa connaissance, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que celui-ci se serait estimé en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et qu’il aurait ainsi commis une erreur de droit.
8. En deuxième lieu, le moyen tirés d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté dès lors que la date d’entrée de Mme A… sur le territoire français n’est pas établie. Par ailleurs, si celle-ci est la mère de cinq enfants, en mentionnant qu’elle n’en avait pas, le préfet a implicitement considéré que ces-derniers ne résidaient pas en France. Enfin, alors qu’il est constant que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par arrêté du 25 février 2021, la circonstance que le préfet n’ait pas rappelé qu’elle avait bénéficié, antérieurement, d’un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
10. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… en qualité d’étrangère malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiaient qu’il s’écarte de l’avis du collège de médecins de l’OFII du
2 mars 2023, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), d’hypertension artérielle, d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère et d’une cardiomyopathie hypertrophique obstructive de type III. 13. Mme A… soutient qu’elle ne pourra recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine et que des circonstances exceptionnelles justifient qu’elle bénéficie d’un titre de séjour.
13. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, qualifiée de « contrôleuse d’élite »,
c’est-à-dire faisant partie d’une population très restreinte de porteurs du VIH qui réussissent à maîtriser le virus sans prise de traitement, sa charge virale est très faible, voire indétectable, s’agissant d’un virus « dormant » ne nécessitant qu’une surveillance tous les six mois. S’agissant des autres pathologies qui font l’objet d’un suivi multidisciplinaire, les pièces médicales dont se prévaut la requérante ne remettent pas en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions Mme A…, qui soutient, mais sans contredire utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII par les pièces qu’elle produit, que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la disponibilité effective de traitements adaptés au Nigéria, aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé ainsi que dans celle de sa prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine, la requérante, originaire d’une grande ville, Bénin City, étant par ailleurs susceptible de bénéficier de la présence de ses cinq enfants alors qu’elle vit dans une situation extrêmement précaire en France.
14. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
17. Il résulte des motifs mentionnés aux points 12 à 14 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions, aurait entaché sa décision d’erreurs de droit, de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, en prenant à son encontre une mesure d’éloignement.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
19. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) » et, aux termes de l’article 3 du même texte : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Il résulte des motifs mentionnés aux points 12 à 14 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces stipulations en disposant, par son arrêté du 27 avril 2023, que l’obligation de quitter le territoire français dont elle est l’objet pourrait être mise à exécution à destination du pays dont elle possède la nationalité.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes du premier paragraphe de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon, le premier paragraphe de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » L’article L. 612-8 du même code dispose quant à lui : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, l’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne relève ni de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de l’article L. 612-7, de sorte que l’édiction d’une interdiction de retour n’était qu’une simple faculté pour l’administration. La requérante, qui ne représente aucune menace à l’ordre public est entrée en France en 2015. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pu légalement prendre de décision lui interdisant de revenir sur le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans contenues dans l’arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. L’annulation de la décision interdisant à Mme A… de revenir sur le territoire français ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2314706 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 2 : L’arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il interdit à Mme A… de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lesueur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25PA05738
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.