Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Désistement 1 octobre 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA05140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2510628/1-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236107 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n°2510628/1-1 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et enjoint au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 23 octobre 2025, le préfet de police, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juge ont considéré que M. A… ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article
L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Clarou, sollicite le bénéfice de l' aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2026 à midi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1996, est entré en France le 29 février ou le 2 mars 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Le préfet de police relève appel du jugement du
1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2025 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que M. A…, qui a bénéficié de l’aide juridictionnelle pour l’instance qu’il a introduite devant le tribunal administratif de Paris, en conserve de plein droit le bénéfice. Au demeurant, l’intéressé a de nouveau obtenu le bénéfice de cette aide par décision du
25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont donc sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Et aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. M. A… a soutenu, en première instance, qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué en produisant, pour en justifier, l’accusé de réception de son recours auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), enregistré le
9 août 2024. Faute pour le préfet de police de verser aux débats l’extrait de la base de données « Telemofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile et, dès lors, de justifier de la nature de la décision de la CNDA ou, à supposer qu’elle ait pris la forme d’une ordonnance notifiée, de la réalité de cette notification, le tribunal a considéré que le requérant était fondé à soutenir qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté du 7 avril 2025 et, pour ce motif, à en demander l’annulation. Toutefois, il ressort du relevé de la base de données « Telemofpra », produit pour la première fois en appel par le préfet de police et communiqué à M. A…, que la CNDA a statué sur le recours introduit par ce dernier le 9 août 2024 en le rejetant, par une ordonnance du 4 février 2025, notifiée le 13 février suivant à l’intéressé. M. A…, qui ne bénéficiait ainsi plus, à compter de cette dernière date, du droit de se maintenir sur le territoire français, n’invoque aucun élément de nature à contredire les mentions figurant sur ce document. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement, par son arrêté du 7 avril 2025, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le motif retenu par le tribunal pour annuler l’arrêté attaqué ne peut être maintenu.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur le moyen commun aux deux décisions :
7. L’examen de la motivation des décisions contestées ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée dans les conditions rappelées au point 5 du présent arrêt, n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées d’aucunes précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
7 avril 2025 par lequel il a obligé M. A… à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, lui a enjoint, ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Clarou, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé et la demande de première instance de M. A…, rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge le versement à l’avocat de M. A… une somme au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2510628/1-1 du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C… A… et à Me Clarou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05140
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