Rejet 23 décembre 2024
Annulation 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 25PA00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2024, N° 2313925/1-3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246959 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’université Paris-Cité à lui verser la somme de 66 000 euros en réparation du préjudice causé par son ajournement illégal au titre de l’année universitaire 2019-2020, assortie des intérêts légaux à compter du 10 février 2023.
Par un jugement n° 2313925/1-3 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A…, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’université Paris-Cité à lui verser la somme de 66 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– en ne lui appliquant pas la compensation entre les notes du premier et du second semestre, l’administration a commis une différence de traitement, en méconnaissance du principe d’égalité, constitutive d’une faute ;
– le règlement des examens sur lequel le jury s’est fondé est entaché d’incompétence de nature à engager la responsabilité de l’université ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris le 14 octobre 2002 dans une instance n°21PA04625 ;
– son préjudice matériel peut être évalué à la somme de 56 000 euros résultant du fait qu’il a accompli une année supplémentaire à l’université, qu’il a perdu une année de salaire de comptable débutant, a perdu le bénéficie de sa bourse et a été contraint à rester une année supplémentaire chez sa tante envers qui il s’est engagé à rembourser les frais liés à son hébergement ;
– son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 9 mars 2026, l’université Paris-Cité, représentée par Me Laval, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête de M. A…, à titre subsidiaire, d’évaluer le préjudice matériel subi par le requérant à un euro symbolique et le préjudice moral subi par le requérant à un euro symbolique et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
– les observations de M. A… et de Me Bernabé avocat de l’université de Paris-Cité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… s’est inscrit en licence de droit à l’université Paris-Cité au cours de l’année universitaire 2017-2018. Après avoir validé son année à l’issu de la deuxième session d’examen, il a échoué à valider sa deuxième année en 2019 et 2020 Il n’obtiendra sa deuxième année qu’en 2020-2021 avant de poursuivre sa scolarité en troisième année en 2021-2022 et 2022-2023 sans succès. Par un courrier du 8 février 2023, il a adressé à l’université une demande indemnitaire préalable pour obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de la décision d’ajournement en L2 au titre de l’année universitaire 2019-2020. Par un courrier du 14 avril 2023, l’université Paris-Cité a rejeté sa demande. M. A… fait appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnisation à hauteur de 66 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’université Paris-Cité :
2. Il résulte de l’instruction que, pour l’année universitaire 2019-2020, M. A… a obtenu, au premier semestre (semestre 3) la note de 10,713/20 mais uniquement 8,5 au bloc semestriel d’unités d’enseignement (UE) fondamentales et au second semestre (semestre 4), il a obtenu 13,65/20 dont 12,5 au bloc semestriel d’UE fondamentales. Ainsi, bien qu’il ait obtenu la note de 12,182/20 de moyenne générale, il a été ajourné par le jury au motif qu’il n’a pas obtenu au-dessus de 10 à l’UE fondamentale du semestre 3.
3. Aux termes de l’article 14 « Validation de l’année » du règlement du conseil de la faculté DEG relatif aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence spécifiques à la faculté DEG (MCCC spécifiques), applicable à la décision d’ajournement en litige : " L’année est obtenue aux deux conditions cumulatives suivantes : / 1) La moyenne des deux blocs semestriels d’UE fondamentales est supérieure ou égale à 10/20 ; / 2) La moyenne des deux moyennes globales/pondérées semestrielles est supérieure ou égale à 10/20. / La validation de l’année emporte acquisition et capitalisation de 60 ECTS. « . L’article 17 » Jurys et délibérations « du même règlement dispose que : » La validation, directe ou par compensation, de l’année des semestres et des UE qui la composent est vérifiée par un jury d’année. / Il se prononce sur la base des notes résultant de la mise en œuvre de la seconde chance (…) ".
4. M. A… ne conteste pas qu’il n’avait pas droit à la validation de son année en application des dispositions précitées mais soutient que la décision prononçant son ajournement est entachée d’une différence de traitement en méconnaissance du principe d’égalité dès lors qu’il a été le seul à ne pas se voir appliquer la compensation entre les notes du premier et du second semestre des UE fondamentales. Il produit une attestation datée du 4 février 2023 du président du jury de L2 qui indique qu’il n’a pas bénéficié d’une telle compensation, en application du règlement de l’université, mais qu’effectivement les autres étudiants ont pu bénéficier de cette mesure. Il produit également un courriel de la directrice de la licence de droit qui indique qu’à sa connaissance, dans toutes les années de licence, cette compensation sur l’année de la moyenne des fondamentaux se fait habituellement par les présidents de jury. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par l’université Paris-Cité, démontrent que pour l’année 2019-2020, M. A… a été traité différemment d’autres étudiants se trouvant dans une situation identique. Si l’ajournement de M. A… n’était pas contraire au règlement du conseil de la faculté, les décisions de procéder à des mesures de compensation pour les autres étudiants ne sauraient constituer, en l’espèce, des mesures de faveur dès lors qu’il s’agit de mesures constantes de la part du jury et que M. A… n’a pu en bénéficier uniquement à cause d’une difficulté administrative, une note n’ayant pas été portée à temps à la connaissance du jury. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’il a fait l’objet d’une différence de traitement par rapport aux autres étudiants se trouvant dans une situation identique, en méconnaissance du principe d’égalité et que l’université a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
5. M. A… soutient qu’il a subi des préjudices liés au fait qu’il a dû repasser une troisième fois sa deuxième année de licence de droit. Toutefois, il n’établit pas le lien entre la faute commise par l’université et le fait qu’il aurait été privé d’une année de salaire de comptable débutant à hauteur de 35 000 euros. Il ne démontre pas non plus avoir été contraint de ce fait de verser une somme de 6 000 euros à sa tante qui l’hébergeait. En revanche, il est fondé à demander une somme de 4 482 euros correspondant à la bourse annuelle octroyée par la République du Sénégal dont il a été privée du fait de son second redoublement. Il est également fondé à demander la somme de 261 euros correspondant aux frais de scolarité pour l’année 2020-2021 qu’il a été contraint de débourser du fait de son triplement. Il n’est en revanche pas fondé à demander un préjudice lié à la perte de sa bourse pour les années suivantes, sans lien avec la faute établie, dès lors qu’il n’a pas poursuivi son cursus avec succès.
6. Eu égard au parcours universitaire de M. A…, aux notes obtenues pour l’année 2020-2021 et à la nature de l’illégalité constatée, il sera également fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui accordant à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
7. M. A… a droit aux intérêts au taux légaux sur la somme de 5 743 euros à compter du 10 février 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’université Paris-Cité une somme de 1 500 euros à verser à Me Landot sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’Université Paris Cité versera à M. A… une somme de 5 743 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Landot sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’université Paris-Cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A…, à Me Landot et à l’université Paris-Cité.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25PA00880
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Voyage ·
- Cnil ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Numérisation
- Voyage ·
- Cnil ·
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Numérisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Venezuela ·
- Territoire français ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Ambassade ·
- Résidence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stagiaire ·
- Province ·
- Défaut de motivation ·
- École ·
- Construction
- Air ·
- Voyage ·
- Cnil ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Numérisation
- Mineur ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Montant ·
- Hébergement ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Vie privée
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Document ·
- Transporteur ·
- Irrégularité ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.