Rejet 20 août 2025
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 11 juin 2026, n° 25PA04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 août 2025, N° 2417739 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246968 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2417739 du 20 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Tigoki, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et est irrégulière, dès lors que l’arrêté contesté a été communiqué dans son intégralité dans le délai de recours contentieux.
Par une décision du 21 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, ressortissant malien né en 1996, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel de l’ordonnance du 20 août 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la -pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 du même code: « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Si le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a considéré, dans le cadre de son instruction de la demande de M. A…, que ce dernier n’avait pas joint à sa requête l’intégralité de l’arrêté attaqué qu’il conteste et plus spécifiquement sa deuxième page, comme l’imposent les dispositions de l’article L. 412-1 du code de justice administrative précitées, puis, a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par une lettre adressée à son conseil le 24 juillet 2025 et dont ce dernier a accusé réception le lendemain, il ressort des pièces du dossier produites en première instance que M. A… a produit l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis attaqué, dans son intégralité, dès l’introduction de sa requête auprès du tribunal administratif. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.
4. D’une part, M. A… se borne en appel à contester le motif d’irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge, et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas conclu au rejet au fond de la requête, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il statue sur la demande de M. A….
Sur les frais liés au litige :
5. La demande d’aide juridictionnelle ayant été déclarée caduque, par décision du 21 avril 2026 notifiée le 29 avril 2026, M. A… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2417739 du 20 août 20025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-AubertLe président assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N° 25PA04789 2
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