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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 juin 2026, n° 25PA03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2406842 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246962 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou de la décharger du paiement de cette amende.
Par un jugement n° 2406842 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 18 novembre 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– seule la production du document original permet d’établir l’irrégularité d’une encre optiquement variable ;
– l’irrégularité en cause n’est pas manifeste, ce que confirment les circonstances que les autorités aéroportuaires arméniennes ont apposé un tampon aéroportuaire quelques jours avant l’entrée du passager sur le territoire français et que le document a été examiné à l’aide d’outils spécialisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des transports ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Saint-Macary,
– les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la
société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité indéterminée munie d’un document de voyage contrefait. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision et de décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 21 février 2023, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une passagère munie d’un document de voyage contrefait en provenance du Caire. Pour estimer que ce document présentait une irrégularité manifeste, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la contrefaçon de la pastille en encre pailletée de couleur orange et jaune ayant la forme de l’Ukraine du fait de ses contours mal définis, de son absence de réaction en fonction de l’inclinaison du document, et de sa couleur qui demeure brun foncé. Il résulte de l’instruction que la couleur de cette pastille est visible à l’œil nu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le document avec des outils spécialisés, ou de l’incliner, et n’est pas de nature à être accentuée par la production d’une copie, laquelle n’est pas en noir et blanc, contrairement à ce que soutient la société Air France. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur cette irrégularité. Par ailleurs, la circonstance que les autorités aéroportuaires arméniennes ont apposé un tampon sur ce document de voyage n’est pas de nature à atténuer le caractère manifeste de cette irrégularité. Dès lors, le ministre de l’intérieur pouvait retenir que le document de voyage comportait des éléments d’irrégularité manifeste. Enfin, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03213
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