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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 25PA00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler dix avis de somme à payer émis à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques d’Aubervilliers pour le recouvrement d’une somme totale de 40 621,76 euros correspondant aux frais que la commune a exposés afin de reloger un de ses locataires suite à des arrêtés de péril imminent concernant son logement et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par une ordonnance n° 2412620 du 20 novembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance du 26 février 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis la requête de M. B…, enregistrée le 6 janvier 2025, sous le n°25VE00046 tendant notamment à annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montreuil.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier 2025 et 14 janvier 2026 M. B…, représentée par Me Brusq, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les dix titres exécutoires notifiés à son encontre ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 40 621,76 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a jugé l’ordonnance attaquée, la juridiction administrative est compétente dès lors qu’il conteste le bien-fondé des avis de sommes à payer valant titres exécutoires et qu’il s’agit d’un contentieux relatif à l’exigibilité de la créance et non relatif à son recouvrement ;
– les titres exécutoires attaqués sont irréguliers dès lors qu’ils omettent de mentionner les bases de liquidation, la motivation par référence est insuffisante et les renvois eux-mêmes sont insuffisamment motivés ;
– la créance est infondée dès lors qu’il n’a commis aucune carence constatée par la commune, ayant fait des propositions à l’ancien locataire et le bail a été résilié à l’amiable, le protocole transactionnel fait foi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2025 et 9 février 2026, la commune d’Aubervilliers, représentée par Me Garrigues, demande à la cour de rejeter la requête de M. B… et qu’il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
– les observations de Me Vacher avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire de cinq appartements au sein d’un immeuble situé au 52, rue du Moutier à Aubervilliers qui a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent du 20 juillet 2020, mettant notamment en demeure les copropriétaires de cet immeuble de procéder à l’évacuation de ses occupants, arrêté complété par un arrêté du 7 janvier 2021. La commune d’Aubervilliers a pris en charge les frais de relogement d’un des locataires de M. B… puis a mis à la charge de ce dernier les sommes correspondantes à ces frais par dix titres exécutoires, émis entre le 31 décembre 2020 et le 23 août 2021 pour un montant total de 40 621,76 euros. Par un jugement n°s 2110651, 2111694 et n°2112595 du 3 novembre 2023, la magistrate désignée au tribunal administratif de Montreuil a annulé ces dix titres au motif qu’ils ne comportaient pas les nom, prénom et qualité de leur auteur ni la signature de celui-ci et a rejeté les conclusions aux fins de décharge. La commune d’Aubervilliers a émis en juillet 2024 dix nouveaux avis de sommes à payer pour un montant total identique. M. B… demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 20 novembre 2024 par laquelle le président de la 9ème chambre au tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités : « (…) 1° (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Cet article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : " (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil tendent à l’annulation de l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire, émis en juillet 2024 par la commune d’Aubervilliers, ainsi qu’à la décharge des sommes en cause. Une telle demande, qui n’est pas dirigée contre un acte de poursuite procédant des titres exécutoires, vise à contester le bien-fondé d’une créance détenue par une commune à la suite d’un arrêté de péril imminent. Par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé.
5. Dès lors, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance en date du 20 novembre 2024 par lequel le président de la 9ème chambre au tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des avis de sommes à payer et de décharge :
En ce qui concerne la régularité des avis de sommes à payer valant titres exécutoires :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, applicables aux titres de perception : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
7. Il résulte de l’instruction que les titres litigieux ont pour objet chacun « 52 Moutier » – correspondant à l’adresse de l’immeuble concerné par l’arrêté de péril imminent – « Frais de nuitée – Titre refait bon formalise Facture Hôtel Ibis budget » suivi de la période concernée et du montant demandé pour chaque titre à savoir pour le titre n° 1382 les nuitées du 24 août au 28 septembre et du 6 octobre au 15 décembre 2020 pour un montant de 13 860,24 euros, pour le titre n°1385 du 15 décembre 2020 au 1er février 2021 pour un montant de 5 695,12 euros, pour le titre n°1379 du 2 février au 15 février 2021 pour un montant de 1 809,12 euros, pour le titre n° 1384 du 16 février au 1er mars 2021 pour un montant de 1 899,68 euros, pour le titre n°1387 du 2 au 8 mars 2021 pour un montant de 946,56 euros, pour le titre n° 1386 du 9 mars au 12 avril 2021 pour un montant de 4 697,60 euros, pour le titre n°1381 du 13 avril au 3 mai 2021 pour un montant de 2 715,36 euros, pour le titre n°1380 du 4 mai au 14 juin 2021 pour un montant de 5 986,72 euros, pour le titre n°1383 du 15 au 28 juin 2021 pour un montant de 2 026,24 euros et pour le titre n°1378 du 29 juin au 5 juillet 2021 pour un montant de 985,12 euros. Ainsi, les dix titres n°s 1378 à 1387 pour un montant total de 40 621,76 couvrent la période du 24 août 2020 au 5 juillet 2021. Ces titres contiennent également la mention « date d’émission du titre de recette : 05/07/2024 ». Ils contiennent ainsi les bases de la liquidation du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des avis de sommes à payer valant titres exécutoires doit être écarté.
8. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… a reçu par un courrier daté du 5 juillet 2024 avec accusé réception avec pour objet « Péril imminent du 20 juillet 2020 sis 52, rue du Moutier à Aubervilliers. Etat des sommes dues ». Chaque courrier fait référence au jugement du 3 novembre 2023 cité au point 1 qui a imposé une modification des titres, à l’arrêté du 20 juillet 2020 qui est joint, au fait que la commune a dû se substituer au requérant pour l’hébergement de la famille de son locataire à la suite de l’évacuation et au montant correspondant aux frais d’hébergement à l’hôtel dont les factures qui détaillent chaque semaine d’hébergement sont également jointes. Ces courriers s’ils indiquent que cet état des sommes dues est purement informatif, mentionnent qu’un avis des sommes à payer sera envoyé prochainement. Enfin, au regard du précédent contentieux initié par M. B…, celui-ci ne peut sérieusement considérer, au regard de l’ensemble des éléments précités, qu’il ne serait pas à même de discuter les bases de liquidation de sa dette.
En ce qui concerne le bien fondé des avis de sommes à payer valant titres exécutoires :
9. Aux termes de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. (…) / II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. (…) ». Cet article L. 521-3-2 dispose : « I.- (…) Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (…) / VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière (…) / VII.- Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant ».
10. M. B… soutient qu’il a relogé quatre des cinq locataires de ses appartements et qu’il a rempli ses obligations à destination du cinquième qui a refusé plusieurs offres valides et pour lequel la commune d’Aubervilliers indique s’être substituée à sa défaillance. Il résulte de l’instruction que ce locataire et son épouse habitait un appartement de deux pièces de 36 m² dans l’immeuble concerné par une évacuation dans un délai de 3 jours à compter de la notification le 24 juillet 2020 de l’arrêté du 20 juillet 2020. D’une part, M. B… produit quatre courriers adressés à son locataire avec des propositions de logement, le 3 août 2020 pour un studio à Pantin, le 4 août 2020 pour deux chambres mitoyennes dans un hôtel à Clichy, le 10 août 2020 dans un hôtel à Aubervilliers et le 28 avril 2021 dans un appartement de deux pièces à Aubervilliers. Outre le fait qu’au moins deux de ces offres ne correspondent pas aux besoins du locataire, M. B… n’apporte pas la preuve de l’envoi de ces offres au locataire ni même d’avoir informé la commune d’Aubervilliers, la seule mention « copie donnée au service d’hygiène » n’établissant pas cette information. D’autre part, l’intéressé produit un protocole d’accord signé le 4 septembre 2020 avec son locataire dans lequel est mentionné qu’il a présenté « quatre offres de relogement qui correspondaient à ses besoins et possibilités » et qu’il entendait saisir le tribunal judicaire d’une demande résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3-2 VII du code de la construction et de l’habitation. Par ce protocole, M. B… a indiqué renoncer à toute procédure et action et que le bail est résilié à compter du 4 septembre 2020. Toutefois, outre le fait que ce protocole mentionne quatre offres dont une qui aurait été formulée le 28 avril 2021, soit postérieurement à la signature, ce document ne saurait démontrer que l’appelant aurait rempli ses obligations d’assurer le relogement ou l’hébergement de son locataire en application des dispositions citées au point précédent. La double circonstance que la commune d’Aubervilliers n’ait pas informé le requérant du relogement de son locataire ou qu’elle n’ait pas pris contact avec ce dernier à la suite de la première contestation des titres exécutoires est sans incidence sur le bienfondé de la créance. Par suite, M. B… n’est pas fondé à remettre en cause le bienfondé des titres attaqués par lesquels la commune d’Aubervilliers demande le paiement des sommes qu’elle a versé en se substituant au propriétaire défaillant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des dix avis de sommes à payer valant titre exécutoire attaqués ni à ce que soit prononcé la décharge des sommes à payer.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Aubervilliers qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de M. B…, la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Aubervilliers.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 20 novembre 2024 du président de la 9ème chambre au tribunal administratif de Montreuil est annulée
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la cour à fin d’annulation et de décharge et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B… versera à la commune d’Aubervilliers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Aubervilliers.
Copie sera transmise au centre des finances publiques d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA00959
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