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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 juin 2026, n° 25PA02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2025, N° 2402154 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246961 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A…, Doris, Dzinedzo B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2402154 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B…, représentée par
Me Ouedraogo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
– la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Saint-Macary,
– les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante béninoise née le 24 janvier 1973, est entrée en France le 4 mars 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 septembre 2022 auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui a été implicitement rejetée. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2017 pour y faire soigner d’une tumeur au cerveau son fils, né en 2007, encore mineur à la date de la décision contestée, et dont la pathologie impliquait toujours, à la date de cette décision, un suivi médical en France, rendant nécessaire la présence de sa mère à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… bénéficie, à ce titre, d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement renouvelée, dont une, délivrée le 19 octobre 2022, était en cours de validité à la date de la décision contestée. Si la requérante se prévaut également de ce qu’elle a travaillé dans le cadre d’un contrat aidé de décembre 2019 à juillet 2021 en qualité d’agent d’entretien puis d’aide en cuisine, et à temps partiel en qualité d’agent de restauration dans un collège, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021, et de ce qu’à la date de la décision contestée, l’un de ses enfants majeur était titulaire d’un titre de séjour en France en qualité d’étudiant, ces éléments ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son fils est majeur et n’est en France que pour ses études, que son époux et sa fille majeure résidaient au Bénin à la date de la décision en litige et que l’insertion professionnelle de Mme B… est récente. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre à titre exceptionnel Mme B… au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant peut être écarté pour les motifs retenus au point 6 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…, Doris, Dzinedzo B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA02380
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