Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 25PA05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2418627 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246972 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2418627 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Guillou, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les premiers juges n’ont pas tenu compte de la délivrance d’un titre de séjour postérieurement à l’introduction de la requête et ils n’ont pas tiré les conséquences d’une nécessaire abrogation de la décision attaquée ;
– la décision portant refus du titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 25 mars 2026 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité algérienne, née le 5 mars 1994 à Annaba (Algérie) est entrée en France en octobre 2017 selon ses déclarations. Elle relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par Mme A…. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, cette délivrance ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement. En revanche, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… a sollicité le 18 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une requête du 25 juillet 2023, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement du 26 décembre 2024 n° 2309020 le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
5. D’autre part, par un arrêté daté du 21 novembre 2024, notifié selon la requérante le 16 décembre 2024, le préfet a expressément répondu à la demande déposée le 18 janvier 2023 et a rejeté la demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Si cette décision expresse a pu venir se substituer à la décision implicite de rejet, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait informé le tribunal de l’existence de cette décision qui n’est pas devenue définitive dès lors qu’elle a été contestée au contentieux devant le tribunal administratif de Paris par Mme A… le 30 décembre 2024, sous le n° 2418627 faisant l’objet du présent appel.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement du 26 décembre 2024 n°2309020, la préfecture a, le 31 janvier 2025, sollicité le conseil de la requérante afin obtenir des informations pour procéder à la fabrication de son titre de séjour. Il n’est pas soutenu et ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait interjeté un appel contre le jugement du 26 décembre 2024 qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Dans le cadre de ses écritures en défense dans l’instance n°2418627 faisant l’objet du présent appel, le préfet avait expressément demandé au tribunal administratif de constater que la demande était dépourvue d’objet dès lors que Mme A… a été mise en possession le 25 mars 2025 d’un certificat de résidence algérien valable du 5 février 2025 au 4 février 2026. Par suite, il a implicitement mais nécessairement entendu abroger l’arrêté attaqué.
7. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, la demande présentée par la requérante devant le tribunal était devenue sans objet. Il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué du 14 octobre 2025 qui a statué sur la demande d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024, d’évoquer la demande présentée par Mme A… devant le tribunal et de décider qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2024 et à fin d’injonction.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
E. LaforêtLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05293
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