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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 juin 2026, n° 25PA03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 avril 2025, N° 2300484 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246963 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mary Laure Gastaud, liquidateur judiciaire de la société Zing, a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Lifou à lui verser la somme de 2 000 000 francs CFP au titre du solde du marché résultant de la convention tripartite signée le 30 juillet 2018 avec la province des Iles Loyauté et la commune de Lifou.
Par un jugement n° 2300484 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune de Lifou à lui verser la somme de 177 648 francs CFP et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 18 novembre 2025, la société Mary Laure Gastaud, représentée par la Selarl Loïc Pieux, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de condamner la commune de Lifou à lui verser la somme de 2 000 000 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lifou une somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est affecté d’une erreur matérielle qui l’entache d’un défaut de motivation ;
– sa demande est recevable dès lors qu’elle a lié le contentieux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle n’aurait pas produit l’ensemble des pièces prévues par la convention tripartite ;
– sa créance n’est pas prescrite ;
– elle a respecté les obligations qui lui étaient fixées par la convention tripartite et a payé les fournisseurs et prestataires ayant travaillé pour elle ;
– la commune de Lifou a commis une faute en passant un contrat avec la société Suo Construction sans l’avertir et sans mettre en œuvre une procédure de constat des travaux déjà réalisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la commune de Lifou, représentée par la Selarl Dihace Franckie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Mary Laure Gastaud une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de la société Mary Laure Gastaud est irrecevable, faute de liaison du contentieux ;
– la résiliation de la convention tripartite était fondée dès lors que la société Zing n’a pas exécuté l’intégralité des travaux prévus par la convention ;
– elle est fondée à ne pas lui avoir versé le solde de la convention dès lors qu’elle n’a pas réalisé tous les travaux et n’a pas produit l’ensemble des pièces exigées par la convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Saint-Macary,
– les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention tripartite, signée le 30 juillet 2018 avec la province des Iles Loyauté et la commune de Lifou, la société Zing s’est engagée à organiser la formation de demandeurs d’emploi dans le cadre d’un « chantier école BTP », consistant en la construction d’une salle de direction et d’un bloc sanitaire à l’école catholique de la tribu de Drueulu à Lifou, du 30 juillet au 30 novembre 2018. La province des Iles Loyauté s’engageait à participer financièrement à hauteur de 4 498 000 francs CFP et la commune de Lifou à hauteur de 10 000 000 francs CFP. Compte tenu, notamment, d’un manque de matériel pour finaliser les travaux, un délai supplémentaire a été accordé à la société Zing, courant jusqu’au 19 juin 2019. Ce délai n’a néanmoins pas été tenu, les travaux étant interrompus à plusieurs reprises. Par un courrier du 5 août 2019, l’établissement scolaire a informé le maire de Lifou que les travaux étaient à l’arrêt. Ne parvenant pas à contacter le gérant de la société, la commune a fait appel à la société Suo Construction, dirigée par Monsieur A…, afin qu’elle achève les travaux et libère le matériel stocké dans l’établissement scolaire, émettant pour ce faire, le 26 août 2019, un bon de commande d’un montant de 1 822 352 francs CFP. Les travaux ont été réceptionnés le 29 août 2019. Par un courrier du 30 septembre 2019, la société Zing a transmis à la commune une facture d’un montant de 2 000 000 francs CFP afin de solder la convention tripartite, et l’a relancée par des courriers du 31 août 2020 et 9 novembre 2021. Elle a en outre transmis à la commune une demande préalable d’indemnisation datée du 14 juin 2023, aux fins de versement d’une somme de 2 000 000 francs CFP, correspondant au solde de la convention. La société Mary Laure Gastaud, mandataire liquidateur de la société Zing, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a limité la condamnation de la commune de Lifou au versement d’une somme de 177 648 francs CFP. La commune de Lifou, eu égard à la rédaction de ses conclusions, ne peut être regardée comme présentant des conclusions d’appel incident.
Sur la régularité du jugement :
2. La seule circonstance que le tribunal ait mentionné, à la fin du point 1 du jugement attaqué, des conclusions qui n’étaient pas celles de la demande de la société Mary Laure Gastaud, n’est pas de nature à entacher ce jugement d’irrégularité, et en particulier d’un défaut de motivation, dès lors que ses motifs sont de nature à révéler qu’il s’agit d’une simple erreur de plume. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, et en tout état de cause, compte tenu de sa tardiveté, être écarté.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. Il résulte de l’instruction que par la convention tripartite du 30 juillet 2018, la société Zing s’est engagée à prendre en charge l’organisation et le suivi de la formation des stagiaires, consistant en la construction d’une salle de direction et d’un bloc sanitaire, mais aussi en un suivi pédagogique, notamment par l’établissement d’un bilan pédagogique et la proposition d’une orientation aux stagiaires souhaitant poursuivre leur formation.
4. Si la société Zing soutient qu’à la suite de l’interruption du chantier à plusieurs reprises, elle a signé le 1er avril 2019 une convention de prestation de service simplifiée avec M. A… pour qu’il assure du 1er avril au 29 mai 2019, en qualité d’auxiliaire d’encadrement, les travaux de finition du chantier école BTP, moyennant le versement d’une somme de 400 000 francs CFP, il résulte de l’instruction que celui-ci a cessé les travaux faute de paiement, et ne les a repris qu’après que la commune de Lifou a commandé à la société Suo Construction, dont il est le gérant, la finition des travaux par un bon de commande du 26 août 2019. Les courriers électroniques du mois d’août 2019 produits par la société Mary Laure Gastaud montrent d’ailleurs que la société Zing n’était pas destinataire des échanges entre la commune de Lifou, le bureau d’études chargé du suivi des travaux pour le compte de l’école et M. A…. En tout état de cause, à supposer même que les travaux réalisés par M. A… l’aient été sous couvert du contrat passé avec la société Zing, il est constant que celui-ci a été rémunéré, pour ces travaux, par la commune de Lifou, et non par la société Zing. Celle-ci ne peut, dès lors, prétendre à aucun paiement au titre des travaux réalisés par M. A…, dont elle ne conteste pas qu’il ait finalisé les travaux ayant permis leur réception le 29 août 2019. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait facturé à la commune de Lifou des matériaux achetés par la société Zing, ni qu’il se serait fait rémunérer pour des travaux financés par cette dernière, notamment les travaux d’électricité et de plomberie, la société requérante n’établissant pas, par la simple production d’un tableau, avoir payé les sociétés auxquelles elle aurait fait appel pour ces prestations. Enfin, à supposer même que la commune de Lifou ait commis une faute en ne notifiant pas la résiliation de la convention tripartite, ou en la résiliant de manière irrégulière, cette circonstance serait sans incidence sur le bien-fondé de la demande de la société requérante, relative au paiement de prestations, et non à l’indemnisation d’un préjudice. Enfin, et au surplus, il résulte de l’instruction que les stagiaires ont déserté le chantier à compter des mois de novembre ou décembre 2018 et que la société Zing n’a ainsi pas accompli une partie de ses engagements relatifs à la formation de ces stagiaires et à leur orientation éventuelle à l’issue du chantier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa demande, que la société Mary Laure Gastaud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande à hauteur de 1 822 352 francs CFP.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lifou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Mary Laure Gastaud demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par la commune de Lifou et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mary Laure Gastaud est rejetée.
Article 2 : La société Mary Laure Gastaud versera à la commune de Lifou une somme de 180 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mary Laure Gastaud et à la commune de Lifou.
Copie en sera transmise au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA03481 2
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