Annulation 17 janvier 2025
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 janvier 2025, N° 2300114 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246976 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif préalable contre la sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire durant trente jours, infligée le 30 mai 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe.
Par un jugement n° 2300114 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, le ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… B… devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la sanction de placement en cellule disciplinaire durant trente jours n’est pas disproportionnée alors que M. B… a comparu en conseil de discipline pour avoir « exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement » et pour avoir « escaladé le grillage de la cour de promenade du rez-de-chaussée et réussi à enjamber les murs d’enceinte afin de se diriger vers les toits du centre pénitentiaire », par ailleurs, il a tenu des propos très violents durant la commission de discipline et est défavorablement connu pour avoir fait l’objet de très nombreuses sanctions disciplinaires ;
– les autres moyens soulevés en première instance par M. B… pourront être écartés.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code pénitentiaire ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marion,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe (Orne), a fait l’objet le 30 mai 2022 d’une sanction disciplinaire de trente jours de placement en cellule disciplinaire. Par une décision implicite du 14 juillet 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours hiérarchique préalable contre cette sanction. M. B… a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande d’annulation de cette décision implicite. Le ministre de la justice relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet du recours administratif de M. B… au motif que la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant trente jours était disproportionnée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d’un bien, la réalisation d’un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ; 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ; 6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d’actes de terrorisme ou d’en faire l’apologie ; 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ; 8° De participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ; 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; 14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d’enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l’établissement, d’accéder ou tenter d’accéder aux façades et aux toits de l’établissement ainsi qu’aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites mentionnées par le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou instruction particulière arrêtée par le chef d’établissement ; (…) ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 233-1 du même code : "Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes :1° L’avertissement ;2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ;3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire. ".
4. Enfin aux termes de l’article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ;2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ".
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire que la durée de la sanction de mise en cellule disciplinaire peut excéder vingt jours et être portée jusqu’à trente jours pour des faits impliquant l’exercice ou la tentative d’exercice de violences physiques contre des personnes.
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport disciplinaire que M. B… a été poursuivi disciplinairement pour avoir, le 28 mai 2022, avec trois autres codétenus, escaladé le grillage de la cour de promenade du rez-de-chaussée de la prison et enjambé les murs d’enceintes afin de se diriger vers les toits du centre pénitentiaire. M. B… a reconnu ces faits durant la réunion de la commission de discipline du 30 mai 2022 et déclaré qu’il avait ainsi entendu, par ce comportement, manifester sa colère à l’égard de l’administration pénitentiaire à la suite de l’annulation du permis de visite de sa compagne et de son fils mineur et du refus de l’administration carcérale d’honorer sa promesse de le transférer vers le centre pénitentiaire de Saint-Maur (Indre). Il a, par ailleurs, au cours de cette même commission de discipline, lancé un ultimatum à la direction du centre pénitentiaire « de le transférer avant vendredi comme convenu avec le négociateur sous peine de faire des actes mettant en danger le personnel et l’établissement ».
7. Les faits reprochés à M. B… peuvent être qualifiés de participation à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à en perturber l’ordre au sens des dispositions du 7° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire ou encore d’action de franchissement des grillages, murs d’enceinte et tentative d’accès aux toits de l’établissement au sens des dispositions du 14° du même article, voire d’action tendant à obtenir par contrainte un avantage quelconque au sens du 4° du même article. Ils constituent donc bien des fautes disciplinaires du premier degré pouvant donner lieu aux sanctions énoncées à l’article R. 233-1 du code pénitentiaire au nombre desquelles figure la sanction de mise en cellule disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B… n’ont pas donné lieu à l’exercice ou à une tentative d’exercice de violences physiques au sens des 1° et 2° de l’article R. 232-4 ni consisté en une résistance violente à des injonctions du personnel au sens du 3° du même article et ne constituent pas non plus des fautes prévues par les 4° et 7° de l’article R. 232-4 commises en exerçant une violence physique contre des personnes. Dès lors, les faits commis par l’intéressé ne pouvaient pas être sanctionnés par une mise en cellule disciplinaire excédant la durée de vingt jours. Par suite, le directeur d’établissement du centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a méconnu les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire en infligeant à M. B… la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant trente jours au motif que ce dernier aurait exercé ou tenté d’exercer des violences physiques contre des personnes.
8. Il résulte de ce qui précède, que le ministre de la justice n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. B… tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire du 30 mai 2022.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la justice et à M. A… B….
Copie sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– Mme Marion, première conseillère,
– M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT00813
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