Annulation 20 février 2025
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2025, N° 2500588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246975 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder ce bénéfice et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par un jugement n° 2500588 du 20 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a annulé la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2025 (article 2), a fait injonction à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. A… tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A… (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, Me Léo-Paul Berthaut demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2025, en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. A… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a, sans motiver son jugement sur ce point, rejeté les conclusions formées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors même qu’il a fait droit aux conclusions principales de la requête de première instance et que rien ne justifie qu’aucune somme n’ait été mise à la charge de l’Etat, partie perdante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation d’une décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Me Berthaut, qui a représenté M. A… dans cette instance, relève appel de l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2025, en tant que cet article rejette, après avoir fait droit aux conclusions principales de la demande de M. A…, les conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ».
L’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est subordonnée à ce que la partie susceptible d’en bénéficier ait présenté, devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l’indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l’en dédommager. L’Etat n’étant pas partie à l’instance devant le tribunal administratif de Rennes, les conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge le versement, au profit de Me Berthaut, d’une somme de 1 200 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que Me Berthaut n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée au titre des frais d’instance.
L’Etat n’étant pas partie à l’instance d’appel, les conclusions tendant à ce que le versement d’une somme de 300 euros soit mis à sa charge sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me Berthaut est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Léo-Paul Berthaut et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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