Annulation 14 avril 2023
Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 26PA01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2025, N° 23PA02673 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246973 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2105434/4-3 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la transition écologique sur la demande de M. A… B…, de Mme F… D… et de M. C… E…, tendant à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GB1 et modernisation », et à la publication de ce bilan.
Par un arrêt n° 23PA02673 du 18 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel du ministre, et a enjoint au ministre chargé des transports de faire procéder à la réalisation de ce bilan et de le publier dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
Procédure en exécution devant la Cour :
Par des lettres enregistrées les 20 octobre et 18 décembre 2025, M. B…, Mme D… et M. E…, représentés par Me Wormser, ont demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 18 juin 2025.
Par une décision du 16 janvier 2026, la première vice-présidente de la Cour a classé la demande d’exécution de M. B…, Mme D… et M. E….
Par une lettre du 17 janvier 2026, M. B…, Mme D… et M. E… ont contesté cette décision de classement et demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la première vice-présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. B…, Mme D… et M. E… demandent à la Cour :
1°) de condamner l’Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt de la Cour du 18 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le ministre n’a pas exécuté l’arrêt de la Cour dans des conditions conformes à l’article R. 1511-10 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le ministre des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a exécuté l’arrêt de la Cour du 18 juin 2025, et que la contestation des requérants soulève un litige distinct du litige jugé par cet arrêt.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2026, M. B…, Mme D… et M. E… concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que leur demande ne relève pas d’un litige distinct du litige jugé par l’arrêt de la Cour du 18 juin 2025 et par le jugement du tribunal administratif du 14 avril 2023, et ne soulève aucune question de droit ou de fait nouvelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des transports ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Niollet,
– les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
– et les observations de Me Wormser, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge de l’exécution, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2105434/4-3 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la transition écologique sur la demande de M. B…, de Mme D… et de M. E…, tendant à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GB1 et modernisation », et à la publication de ce bilan. Par un arrêt n° 23PA02673 du 18 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel du ministre, et a enjoint au ministre chargé des transports de faire procéder à la réalisation de ce bilan et de le publier dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
4. Aux termes de l’article R. 1511-9 du code des transports : « En ce qui concerne les projets d’infrastructures mentionnés à l’article R. 1511-1, le bilan prévu par l’article R. 1511-8 est soumis à l’avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. » Aux termes de l’article R. 1511-10 de ce code : « Le dossier du bilan, accompagné de l’avis mentionné à l’article R. 1511-9, est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1511-4. »
5. Il est constant que le ministre des transports a fait réaliser le bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure mentionnée au point 3, et l’a fait publier sur le site Internet de SNCF Réseau. Il résulte toutefois du site Internet de SNCF Réseau que le bilan mis à la disposition du public n’est pas accompagné de l’avis de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) ou d’un lien permettant d’y accéder. Il résulte par ailleurs du site Internet de l’IGEDD que cet avis y est publié sans le bilan et sans lien vers le site Internet de SNCF Réseau. Ce bilan ne peut donc être regardé comme ayant été publié dans des conditions conformes à l’article R. 1511-10 du code des transports, ainsi que l’annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif du 14 avril 2023 l’impliquait nécessairement. Ainsi, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de procéder à l’appréciation d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, de compléter l’injonction prononcée par l’arrêt de la Cour du 18 juin 2025, en enjoignant au ministre des transports de faire procéder à la publication de ce même bilan dans des conditions conformes à l’article R. 1511-10 du code des transports, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au délai de près d’un an, écoulé depuis la notification de l’arrêt de la Cour du 18 juin 2025, devenu définitif, il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement et l’arrêt précités auront reçu exécution.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B…, Mme D… et M. E… dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre des transports de faire procéder à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure mentionnée au point 3, dans des conditions conformes à l’article R. 1511-10 du code des transports, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le ministre des transports ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, procédé à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure mentionnée au point 3, dans les conditions précisées à l’article 1er. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et jusqu’à la date de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2105434/4-3 du 14 avril 2023 et de l’arrêt de la Cour n° 23PA02673 du 18 juin 2025.
Article 3 : Le ministre des transports communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2105434/4-3 du 14 avril 2023 et l’arrêt de la Cour n° 23PA02673 du 18 juin 2025.
Article 4 : L’Etat versera à M. B…, Mme D… et M. E… une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme F… D…, à M. C… E… et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 26PA01063
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