Rejet 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 16 juin 2022, n° 22TL20858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B… épouse A…, ressortissante algérienne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n°2104379 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 sous le n°22TL20858 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B…, représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 30 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant que :
. il comporte des éléments erronés d’analyse des conclusions alors qu’elle n’invoquait pas la question de la scolarisation mais celle du traitement médical au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
. il est insuffisamment motivé en droit car il cite dans les visas un article R.51111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile qui n’existe pas ;
. le tribunal a méconnu son office en n’enjoignant pas à l’administration de produire des éléments contredisant les moyens soulevés ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure tenant à l’erreur d’appréciation dont se trouve entaché l’avis du collège des médecins en ce qui concerne la possibilité de prise en charge en Algérie des handicaps de sa fille D… ;
- le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant pour la même raison.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme E… C… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, épouse A…, ressortissante algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, si le jugement attaqué vise, au titre des textes relatifs aux conditions d’établissement et de transmission des certificats rapports et avis médicaux, un article R.51111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile qui n’existe pas, une erreur de visa n’est pas constitutive d’un défaut de motivation en droit. Par ailleurs, le tribunal, auquel il appartenait de se forger une conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, n’a pas méconnu son office en n’enjoignant pas au préfet de l’Aude de produire d’autres pièces que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 1er avril 2021 retenant la possibilité d’accès en Algérie à un traitement adapté aux handicaps de l’une de ses filles. Enfin, il n’a pas dénaturé ses conclusions ou ses écritures en évoquant également dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte éventuelle à l’intérêt supérieur de l’enfant, la question de la scolarisation de sa seconde fille. Les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué sont donc manifestement infondés.
4. En second lieu, s’agissant du bien-fondé du jugement, la requérante se borne à reprendre les arguments invoqués devant le tribunal s’agissant de l’impossibilité alléguée d’accès en Algérie à un traitement adapté aux handicaps de l’une de ses filles sans apporter aucune pièce ou élément nouveau au soutien des moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1de la convention internationale sur les droits de l’enfant dont seraient entachées les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 4 à 6 de son jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, Me Sophie Mazas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2022.
La président-assesseure,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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