Rejet 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 25VE00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00387 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025, N° 2413642 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 25VE00387, Mme A B, représentée par Me Vahédian, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 juin 2023 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros de retard ou, à titre subsidiaire, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’expiration de son récépissé le 21 août 2024 nuit à la conservation de son emploi au sein de la société SARL BPS et à l’exercice de ses droits de salariée et la place en situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé de renouveler son récépissé dès lors que,
— le refus de renouvellement de son récépissé méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet et le tribunal auraient dû, dès lors que la filiation est établie avec son enfant français mais que la preuve de la contribution exigée par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, examiner son droit au séjour au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 25VE00384 par laquelle Mme B demande à la cour d’annuler le jugement n° 2413642 du 28 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 2, rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 juin 2023, ainsi que de la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité burkinabaise, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts de-Seine sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 juin 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
3. Par une ordonnance n° 25VE00384 du 15 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour a statué au fond sur la requête d’appel de Mme B dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2025 et tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 juin 2023, ainsi que de la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son récépissé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 juin 2023, ainsi que de la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son récépissé, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 22 juin 2023, ni sur la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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