Rejet 15 novembre 2022
Non-lieu à statuer 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 7 nov. 2023, n° 23TL00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 novembre 2022, N° 2000079 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier universitaire de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse 1°) d’enjoindre à tout occupant sans titre du bâtiment Armengaud de quitter les lieux et d’ordonner leur expulsion sans délai à compter de la notification du jugement 2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par occupant et par jour de retard à compter de la notification du jugement 3°) de l’autoriser à procéder à une exécution d’office, en ce compris avec le concours de la force publique 4°) de l’autoriser à procéder à l’enlèvement et à la destruction des biens meubles appartenant à tout occupant sans titre du bâtiment Armengaud et de rejeter l’ensemble des demandes des parties défenderesses.
Par un jugement n° 2000079 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit aux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, le collectif Lascrosses, Mme B A et tous autres, représentés par Me Touboul, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 novembre 2022 ;
2°) d’accorder un délai de 3 ans aux occupants pour quitter les lieux occupés ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Guimet, demande à la cour de constater qu’il n’y a plus de statuer sur la requête d’appel en raison de l’évacuation des requérants du bâtiment « Armengaud ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Toulouse a fait exécuter le jugement N°2000079 du 15 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Toulouse en procédant à l’évacuation du bâtiment « Armengaud » le 21 juillet 2023. Ainsi, la requête n’a plus d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du collectif de Lascrosses, de Mme B A et tous autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, personne dénommée pour l’ensemble des requérants, au collectif Lascrosses et au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 7 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
E. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL00740
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