Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 décembre 2023, 470207
TA Montreuil
Rejet 23 décembre 2022
>
CE
Annulation 11 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite sauf circonstances particulières justifiées par l'autorité administrative, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans la mise en demeure

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité des décisions

    La cour a constaté qu'aucun des moyens avancés ne créait un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la commune d'Aulnay-sous-Bois n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté la demande de la SCI Brunetière visant à suspendre l'exécution des décisions du maire d'Aulnay-sous-Bois lui enjoignant de remettre dans son état originel une parcelle dont elle est propriétaire, et de démolir deux dépendances. La SCI Brunetière demande l'annulation de l'ordonnance et la suspension des décisions. Le Conseil d'État casse l'ordonnance du juge des référés pour erreur de droit, car celui-ci a exigé que l'autorité administrative justifie de circonstances particulières pour suspendre les décisions, alors que la condition d'urgence est en principe satisfaite lorsque la mesure de démolition est prescrite. Le Conseil d'État rejette cependant la demande de suspension, car aucun des moyens invoqués par la SCI Brunetière ne crée un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il condamne la SCI Brunetière à verser 3000 euros à la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e - 7e ch. réunies, 11 déc. 2023, n° 470207, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 470207
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2022, N° 2218224
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant d'une décision prescrivant la démolition de bâtiments, CE, 18 novembre 2009, Ministre de la santé et des sports c/ société La Méridionale des Bois et Matériaux, n° 327909, T. p. 893.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048555030
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:470207.20231211
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Sur les parties

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